Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Bail commercial portant sur un terrain nu

    Le statut des baux commerciaux est retenu pour la location de terrains nus dans ce cas :

     

    "Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2013), que par acte authentique du 14 novembre 1994, la SCI La Manade (la SCI) a donné à bail à la société AZ Services (la société AZ) deux terrains pour une durée de vingt-trois mois courant à compter du 1er juillet 1994 avec autorisation d'y installer deux containers reliés par un toit en tôle pour y exercer une activité d'atelier et de bureaux ; que par acte du 15 mars 2010, la SCI, représentée par son liquidateur, M. X..., a assigné la société AZ en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société AZ a demandé au tribunal de constater qu'elle bénéficiait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux ;

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de juger que la demande de la société AZ n'est pas prescrite, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la demande de requalification d'un contrat de location en bail commercial constitue une demande reconventionnelle, soumise en tant que telle à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualité de liquidateur de la SCI La Manade, faisait valoir que la demande de requalification en bail commercial présentée par la société AZ Services plus de douze ans après l'expiration du bail initialement conclu, n'était plus recevable ; qu'en jugeant néanmoins que cette demande n'était pas prescrite, au motif erroné que la société AZ Services pouvait « invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du bail à une durée inférieure à celle visée à l'article L.,145-12 du code de commerce », la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

     

    2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils dénaturent les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que la demande de requalification en bail commercial n'était pas prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce, la cour d'appel a retenu que la société AZ Services était en droit d'« invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du bail à une durée inférieure à celle visée à l'article L. 145-12 du code de commerce conformément à l'adage "Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum" (l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle) » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que la société AZ Services sollicitait la requalification du contrat de location en bail commercial, et non la nullité d'une clause figurant au contrat de location, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'intimée et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

     

    3°/ que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exclusion d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en énonçant que la société AZ Services était fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du contrat à vingt-trois mois et celle aux termes de laquelle les parties avaient déclaré expressément déroger au statut des baux commerciaux, cependant que le bail avait déjà reçu exécution de plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

     

    Mais attendu que la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt est légalement justifié ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir que la société AZ est titulaire d'un bail commercial alors, selon le moyen, que sauf si des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, présentant des qualités de solidité et de fixité suffisantes, y sont édifiées avec l'accord exprès du propriétaire, la location d'un terrain nu n'est jamais soumise au statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'autorisation donnée par le propriétaire d'édifier sur les terrains nus donnés en location, s'était limitée à la pose de deux containers, et que ces installations constituaient des biens meubles dont l'enlèvement par un camion spécialisé ne présenterait aucune difficulté, nonobstant leur raccordement à des réseaux d'alimentation, ce dont il se déduisait que le statut était inapplicable ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société AZ Services était titulaire d'un bail commercial, que « les constructions en cause, érigées avec l'autorisation du propriétaire, satisfont aux conditions de solidité et de fixité exigées par la jurisprudence » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère éminemment mobile des installations en cause excluait qu'elles puissent être assimilées à des constructions au sens de l'article L. 145-1 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

     

    Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions avec le consentement exprès du propriétaire étaient soumis au statut si un fonds de commerce était exploité par le locataire dans des constructions présentant des critères de solidité et de fixité, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le caractère de solidité des constructions résultait de leur pérennité et que leur caractère de fixité résultait de leur connexion aux réseaux, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le statut des baux commerciaux avait vocation à s'appliquer ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société La Manade et de M. X..., ès qualités, aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Manade et M. Pierre X..., ès qualités, à payer à la société AZ Services la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société La Manade et M. X..., ès qualités

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande de requalification en bail commercial de la société AZ SERVICES n'était pas prescrite en application de l'article L .145-60 du Code de commerce et d'avoir écarté la fin de non recevoir soulevée à ce titre par Monsieur Pierre X... es qualité de liquidateur de la SCI LA MANADE.

     

    AUX MOTIFS QUE : « Par assignation en date du 15 mars 2010, la Société la MANADE a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de faire expulser la Société AZ SERVICES. Celle-ci a conclu au débouté des demandes de son bailleur en soutenant qu'elle est titulaire de la propriété commerciale et, en appel, elle soutient qu'une demande de requalification en bail commercial peut toujours être faite par voie d'exception. S'il est exact que l'action en revendication du statut, intentée plus de deux ans après la fin du premier bail dérogatoire est irrecevable, le locataire négligent qui a laissé s'écouler le bref délai de deux ans sans réagir, peut invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du bail à une durée inférieure à celle visée à l'article L.145-12 du Code de commerce, conformément à l'adage " Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum" (l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle). La demande de la Société AZ SERVICES n'est donc pas prescrite par application de l'article L 145-60 du Code de commerce. »

     

    1°) ALORS QUE la demande de requalification d'un contrat de location en bail commercial constitue une demande reconventionnelle, soumise en tant que telle à la prescription biennale de l'article L.145-60 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, Monsieur Pierre X... es qualité de liquidateur de la SCI LA MANADE faisait valoir que la demande de requalification en bail commercial présentée par la société AZ SERVICES plus de douze ans après l'expiration du bail initialement conclu, n'était plus recevable ; qu'en jugeant néanmoins que cette demande n'était pas prescrite, au motif erroné que la société AZ SERVICES pouvait « invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du bail à une durée inférieure à celle visée à l'article L.145-12 du Code de commerce », la Cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du Code de commerce, ensemble les articles 64 et 71 du Code de procédure civile.

     

    2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils dénaturent les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que la demande de requalification en bail commercial n'était pas prescrite en application de l'article L 145-60 du Code de commerce, la Cour d'appel a retenu que la société AZ SERVICES était en droit d'« invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du bail à une durée inférieure à celle visée à l'article L.145-12 du Code de commerce conformément à l'adage " Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum" (l'action est temporaire, l'exception est perpétuelle)» ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que la société AZ SERVICES sollicitait la requalification du contrat de location en bail commercial, et non la nullité d'une clause figurant au contrat de location, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'intimée et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

     

    3°) ALORS QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exclusion d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en énonçant que la société AZ SERVICES était fondée à invoquer par voie d'exception la nullité de la clause fixant la durée du contrat à 23 mois et celle aux termes de laquelle les parties avaient déclaré expressément déroger au statut des baux commerciaux, cependant que le bail avait déjà reçu exécution de plusieurs années, la Cour d'Appel a violé l'article 1304 du Code Civil ;

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la Société AZ SERVICES est titulaire d'un bail commercial et d'avoir débouté Monsieur X... es qualité de liquidateur de la société LA MANADE de ses demandes.

     

    AUX MOTIFS que la Cour approuve que le premier juge a dit que les constructions en cause, érigées avec l'autorisation du propriétaire, satisfont aux conditions de solidité et de fixité exigées par la jurisprudence et que, les autres conditions posées par L 145-1 du code de commerce telles que propriété du fonds de commerce et affectation des locaux à l'exploitation du fonds, étant réunies en l'espèce, le statut des baux commerciaux avait vocation à s'appliquer au bail en cause. Dès lors, les parties ne pouvaient déroger au statut d'ordre public des baux commerciaux qu'à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. C'est bien ce qui a été stipulé dans le bail notarié du 14 novembre 1994 mais, puisque, à l'expiration du bail dérogatoire, le preneur est resté en possession, il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut » ;

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que le principe est l'exclusion des terrains nus de l'application du statut des baux commerciaux, ces derniers devant au sens de l'article 145-1 du code de commerce porter sur des immeubles ou des locaux, et la jurisprudence rappelle de façon constante l'inapplication du statut aux terrains nus, c'est-à-dire sans aucune construction. Attendu que l'article L 145-1 alinéa 2, apporte toutefois une dérogation à ce principe, en incluant dans le champ d'application du statut "les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ". Attendu qu'il en résulte que le statut n'est applicable aux constructions sur un terrain nu qu'à la condition qu'un fonds de commerce, qui doit être la propriété du locataire, soit exploité par celui-ci. Attendu que dans le bail de courte durée du 14 novembre 1994 figure une disposition ainsi rédigée :" par les présentes le bailleur autorisera expressément le preneur à mettre en place sur le terrain loué, deux containers et de les relier par un toit en tôle. Les containers devront être utilisés à usage d'atelier et de bureaux". Attendu que la cour de cassation a rappelé que la réalité de la construction devait s'apprécier selon des critères de solidité et de fixité, à l'appréciation des juges du fond. Attendu que le caractère de solidité de la construction résulte de sa pérennité puisque les containers, ainsi que la couverture qui les relie sont en place depuis plus de quinze ans. Attendu que le caractère de fixité ne résulte pas nécessairement de l'existence de fondations mais peut résulter de ce qu'il est relié aux réseaux (eau, électricité, téléphone ¿etc) Attendu que les containers en cause, en ce qu'ils sont à usage de bureau et d'atelier sont nécessairement reliés au réseau d'électricité, d'eau et de téléphone. Attendu que les constructions en cause satisfont donc aux conditions de solidité et de fixité exigées par la jurisprudence. Attendu que les autres conditions posées par L 145-1 du code de commerce, telles que propriété du fonds de commerce et affectation des locaux à l'exploitation du fonds, étant réunies en l'espèce, le statut des baux commerciaux avait vocation à s'appliquer au bail en cause. »

     

    ALORS QUE sauf si des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, présentant des qualités de solidité et de fixité suffisantes, y sont édifiées avec l'accord exprès du propriétaire, la location d'un terrain nu n'est jamais soumise au statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'autorisation donnée par le propriétaire d'édifier sur les terrains nus donnés en location, s'était limitée à la pose de deux containers, et que ces installations constituaient des biens meubles dont l'enlèvement par un camion spécialisé ne présenterait aucune difficulté, nonobstant leur raccordement à des réseaux d'alimentation, ce dont il se déduisait que le statut était inapplicable (conclusions p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société AZ SERVICES était titulaire d'un bail commercial, que « les constructions en cause, érigées avec l'autorisation du propriétaire, satisfont aux conditions de solidité et de fixité exigées par la jurisprudence » (cf. arrêt p.4§4) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère éminemment mobile des installations en cause excluait qu'elles puissent être assimilées à des constructions au sens de l'article L 145-1 du Code de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte."

     

  • Action rédhibitoire ou action estimatoire ?

    Le juge peut rejeter l'action rédhibitoire et retenir l'action estimatoire :

     

    "Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2013), que le 31 juillet 2007 M. X... a vendu une maison d'habitation aux époux Y... ; que, le 4 décembre 2009, se fondant sur l'existence de divers désordres affectant l'immeuble, Mme Y... et MM. Benjamin, Jean-Baptiste, Clément et Paul Y... venant aux droits Gérard Y... décédé le 21 octobre 2009, (les consorts Y...) ont assigné M. X... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;

     

    Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résolution de la vente et de limiter la condamnation de M. X... à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le choix entre l'action estimatoire, l'action rédhibitoire et l'action en réparation du préjudice prévues aux articles 1644 et 1645 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge ; qu'en rejetant néanmoins l'action rédhibitoire des consorts Y..., après avoir reconnu l'existence de vices cachés, et en faisant seulement droit à leur demande indemnitaire, qu'ils avaient pourtant expressément qualifiée de subsidiaire, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;

     

    2°/ que les consorts Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'anéantissement de la vente pouvait également être demandé sur le terrain du dol ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que la dangerosité de l'insert de la cheminée et de l'installation électrique de l'immeuble vendu par M. X... constituait un vice caché, relevé que les époux Y... auraient donné un moindre prix s'ils avaient su que l'insert était inutilisable et que l'installation électrique devait être reprise et retenu que le coût des travaux de reprise de ces installations représentait 15 416, 90 euros, alors que le prix de vente était de 380 000 euros, la cour d'appel, saisie d'une action rédhibitoire à titre principal et d'une action indemnitaire à titre subsidiaire, a pu, sans être tenue de statuer sur un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en déduire que l'action rédhibitoire des consorts Y..., qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux, ne pouvait être accueillie et qu'il convenait de faire droit à la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ;

     

    D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne les consorts Y... aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... 

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de résolution de la vente conclue le 31 juillet 2007, d'avoir limité la condamnation de Monsieur Gérald X... à payer aux consorts Y... à la somme de 15. 416, 90 € et celle de 1. 000 € indemnisant leur privation de jouissance d'une cheminée et de les avoir déboutés pour le surplus de leurs demandes indemnitaires ; 

    Aux motifs que « Sur la garantie des vices cachés : 

    Par acte authentique reçu le 31 juillet 2007 M. Gérald X... a vendu aux époux Y...- Z... pour le prix de 380 000 € une maison d'habitation ancienne située à Acy (02) ..., ainsi qu'un garage, et une piscine couverte cadastrés section AB n° 159 pour une superficie de 6a 75ca, qui lui avait été attribués aux termes d'un acte de partage du 16 septembre 2005. 

    Au soutien de leur demande de résolution de cette vente, Mme Y...- Z... et ses enfants Benjamin, Clément, Jean-Baptiste et Paul encore mineur qui viennent aux droits de leur père décédé le 21 octobre 2009, soutiennent que la dangerosité et la non-conformité de l'installation électrique aux normes actuelles, la dangerosité d'un insert de cheminée, la non-conformité de l'installation d'assainissement et du stockage du fioul aux normes en vigueur, les dysfonctionnements de l'installation de plomberie, et les défauts de la couverture de la piscine constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil qui justifient la résolution de la vente. 

    Ils font valoir que ces défauts n'étaient pas apparents pour un profane, la maison certes ancienne ayant été entièrement restaurée ainsi que le démontrent des photographies versées aux débats, et prétendent que ces défauts étaient en revanche connus de M. Gérald X..., professionnel, qui avait lui-même réalisé les travaux de rénovation. 

    Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente, M. Gérald X... conteste les vices cachés invoquées par les intimés au soutien de leur demande de résolution de la vente, et se prévaut de la clause de non garantie des vices cachés stipulée à son profit dans l'acte de vente. 

    Il expose que vendeur non professionnel, puisqu'il exerce la profession de comptable dans l'entreprise familiale de menuiserie, il a vendu en juillet 2007 aux époux Y...- Z... qui l'ont prise dans l'état où elle se trouvait, une maison de famille datant de 1878 qu'il occupait depuis 1993 avec sa famille sans avoir jamais rencontré les difficultés dont les acquéreurs se plaignent. 

    Il souligne que l'immeuble est inoccupé et n'est plus entretenu depuis plus deux ans. 

    Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

     

    L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, et l'article 1643 ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés lorsqu'une clause de non garantie a été convenue entre les parties, comme en l'espèce, sauf à rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur. 

    Il est stipulé à l'acte de vente que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur à raison notamment de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires analysées ci-après le cas échéant. 

    Il s'agit en l'espèce des dispositions relatives à l'amiante, à l'assainissement, au saturnisme, et aux dispositifs de protection des piscines.

     

    Il résulte du rapport d'expertise judiciaire daté du 24 juin 2009 que :

    - la pose d'un insert dans la cheminée du séjour n'est pas conforme aux règles de l'art, et l'utilisation de l'insert est dangereuse en raison de l'absence de tubage et de ventilation du volume fermé de la hotte, ce dont les acquéreurs ne pouvaient se rendre compte au moment de la vente, étant précisé que l'acte de vente est muet à ce sujet. 

    Le coût des travaux de reprise est de 4 804, 10 € TTC selon l'expert.

    - l'installation électrique n'est pas conforme aux normes en la matière, quelle que soit l'époque de référence, mais son caractère " bricolé " est visible pour quiconque en raison du fouillis apparent des câbles et connexions, de fils nus apparents, et de dominos apparents. Ces défauts étaient donc apparents, l'expert précisant qu'il n'était pas besoin d'un démontage pour les voir. Cependant la dangerosité de l'installation ne pouvait être appréciée par un profane, étant rappelé que M. Gérard Y... exerçant avec son épouse la profession d'agent d'assurance. 

    Le coût des travaux de reprise est de 10 612, 80 € TTC, selon l'expert.

    - l'installation individuelle d'assainissement n'est pas conforme aux normes en la matière, des eaux usées s'écoulant dans le jardin.

     

    Cependant il est précisé à l'acte de vente que " le vendeur déclare sous sa seule responsabilité :

    . qu'il n'existe pas de réseau public d'assainissement,

    . qu'une installation privée d'assainissement existe depuis une date inconnue du vendeur puisqu'elle était en place lorsqu'il est devenu propriétaire,. qu'il s'agit d'une fosse septique, que l'installation n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service communal d'assainissement non collectif,

    . qu'il n'a rencontré aucun problème particulier avec cette installation. 

    L'acquéreur déclare avoir reçu toute informations nécessaires à sa localisation, à l'entretien, au fonctionnement concernant l'installation d'assainissement individuel. " Les acquéreurs étaient donc informés par l'acte de vente du caractère ancien d'une installation d'assainissement individuelle qui de surcroît n'avait pas été contrôlée.

     

    - le stockage du fioul : 

    Selon l'expert, depuis un arrêté du 1er juillet 2004, pour des raisons de sécurité, le fioul au-delà de 1500 litres doit être stocké dans un local réservé à cet usage, alors qu'en l'espèce le fioul est stocké dans une pièce contenant également la chaudière et la fosse septique. 

    Cependant, l'expert ne précise pas si cet arrêté impose à un particulier qui vend son immeuble de construire un local particulier pour stocker le fioul, et ces trois cuves situées dans le même local étaient parfaitement visibles des acquéreurs.

     

    - la plomberie : Les acquéreurs reprochent les difficultés de fonctionnement de la robinetterie, dont l'expert note qu'elle présente un aspect vétuste.

     

    - la couverture de la piscine : Les époux Y...- Z... se sont plaints auprès du vendeur du glissement de quelques plaques de la couverture de la piscine qui ont été ensuite arrachées par une tempête, ce qu'ils auraient pu éviter en faisant fixer les plaques. 

    Il résulte de ce qui précède, qu'à l'exception de la dangerosité de l'insert de cheminée et de l'installation électrique, les défauts de l'immeuble dont se plaignent les consorts Y... ne constituent pas des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, soit parce qu'ils étaient apparents, soit parce qu'ils ne rendent pas l'immeuble impropre à son usage ou en diminuent considérablement l'usage, étant rappelé que les époux Mme Y...- Z... ont fait l'acquisition d'une maison ancienne dans l'état où elle se trouvait, que le vendeur ne garantissait pas les vices cachés, et qu'ils ont occupé la maison pendant plus de deux ans, sans engager de travaux. 

    Par conséquent, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. Gérald X... et les époux Y...- Z..., et a condamné M. Gérald X... à la restitution du prix de la vente, étant observé que le coût des travaux de reprise des installations dangereuses représente 15 416, 90 € alors que le prix de la vente est de 380000 €. 

    La dangerosité de l'insert de la cheminée du salon et de l'installation électrique constitue bien un vice caché de sorte que les consorts Y... sont fondés à soutenir qu'ils auraient donné un moindre prix s'ils avaient su que l'insert était inutilisable en l'état, quoiqu'en dise M. Gérald X..., et que l'installation électrique devait être reprise. 

    Dès lors que M. Gérald X... savait que l'installation de l'insert était dépourvue de tubage, et qu'il a lui-même réalisé une partie des travaux d'électricité sur une installation ancienne, il ne peut se prévaloir de la clause exonératoire des vices cachés ; il sera donc condamné à payer aux acquéreurs la somme de 15 416, 90 € TTC. 

    Sur l'indemnisation des préjudices de jouissance allégués par les consorts Y... 

    Les consorts Y... font valoir un préjudice de jouissance constitué par l'impossibilité d'utiliser la cheminée du salon qu'ils évaluent à 10 000 €, ainsi qu'un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 30 000 € constitué par " deux brûlages de fusibles, des fuites ", le fait d'avoir supporté pendant deux ans deux tranchées nécessitées par les opérations d'expertise (tranchées dont le rapport d'expertise ne fait pas état), et les risques induits par l'installation électrique. 

    Ils demandent également une indemnité de relogement de 4 500 € pendant les trois mois que dureront, affirment-ils, les travaux de remise en état. 

    Il leur sera alloué la somme de 1 000 € indemnisant la privation de jouissance de la cheminée d'agrément du salon, dans la mesure où les autres préjudices allégués ne sont pas démontrés.

     

    Sur l'indemnisation du préjudice moral : 

    Les consorts Y..., qui ont continué à habiter la maison jusqu'au début de l'année 2010 ne sont pas fondés à invoquer un préjudice moral consécutif à la possible dangerosité d'un insert ou d'une installation électrique, de sorte qu'ils seront déboutés de ce chef de demande. 

    Parce qu'ils succombent en appel, les consorts Y... seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel » ; 

    Alors, d'une part, que le choix entre l'action estimatoire, l'action rédhibitoire et l'action en réparation du préjudice prévues aux articles 1644 et 1645 du Code civil appartient à l'acheteur et non au juge ; qu'en rejetant néanmoins l'action rédhibitoire des consorts Y..., après avoir reconnu l'existence de vices cachés, et en faisant seulement droit à leur demande indemnitaire, qu'ils avaient pourtant expressément qualifiée de subsidiaire, la Cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du Code civil ; 

    Alors, d'autre part, que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 22, et suivantes) que l'anéantissement de la vente pouvait également être demandé sur le terrain du dol ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."