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Rechercher : pacte de pr%C3%A9f%C3%A9rence

  • Promesse unilatérale de vente (puv) avec option levée après le décès du promettant

    Cette décision juge qu'il peut être valablement stipulée que la levée de l'option par le bénéficiaire ne se fera qu'après le décès du promettant.

     

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    "Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 décembre 1948, une société à responsabilité limitée, dénommée " société B... et Cie ", était constituée, entre MM. Jules X..., Edouard et Henri B... ; que le capital social, divisé en 1.000 parts, était réparti entre les trois associés dans la proportion de 900 au premier, 80 au deuxième et 20 au troisième ; que le même jour, 30 décembre 1948, les trois associés et Mme Mathilde A..., épouse de Jules X..., passaient, par acte sous seing privé, une convention dont l'article 4 conférait à MM. Edouard et Henri B... la faculté d'acquérir, s'ils le désiraient, lors du décès du survivant des époux Z..., la totalité des parts de la société B... et Cie qui appartiendraient encore aux héritiers ou ayants-droit du dernier mourant desdits époux, et ce sur des bases déterminées par l'acte ; que Jules X... est décédé le 19 janvier 1957 et Mathilde A..., son épouse, le 29 octobre 1979, et qu'à cette dernière date, 500 parts de la société B... et Cie dépendaient encore de leurs successions 400 parts ayant été précédemment cédées à M. Edouard B... ; qu'en 1982, leurs héritiers, les consorts Y..., ont assigné les consorts B... devant le tribunal de commerce notamment pour faire prononcer la nullité de la clause insérée à l'article 4 de l'acte du 30 décembre 1948, comme constituant un pacte sur succession future ; qu'en reconvention, les consorts B... ont demandé l'application de cette clause et déclaré vouloir acquérir les 500 parts de la société dépendant des successions des époux

    Z...

    , dans les conditions prévues par la convention ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande principale des consorts Y... et, accueillant la demande reconventionnelle des consorts B..., a ordonné l'exécution de la convention du 30 décembre 1948 et donné acte auxdits consorts de leur offre de payer le prix des 500 parts, conformément aux stipulations de la convention ;

    Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la convention écrite à l'article 4 de l'acte sous seing privé du 30 décembre 1948, aux motifs que celle-ci constitue une promesse de vente " post mortem " valable et non un pacte sur succession future prohibé, alors que cette stipulation, en ce qu'elle apparaît comme une promesse de vente dont l'exigibilité, résultant de la levée de l'option par les bénéficiaires, est reportée après le décès des promettants, s'analyserait ainsi en un pacte sur succession future et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel aurait violé l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ;

    Mais attendu que l'arrêt attaqué a analysé la convention litigieuse comme une promesse de vente portant sur des biens parfaitement déterminés que les promettants s'engageaient à ne pas aliéner au préjudice des bénéficiaires, bien que l'exécution de la promesse ne pût être exigée que par une levée d'option postérieure au décès du survivant des promettants ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que cette convention constituait non un pacte sur succession future mais une promesse " post mortem " valable comme n'ayant suspendu que l'exécution d'un droit déjà né ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi."

  • Justification du besoin du logement par le bénéficiaire de la reprise

    La Cour de Cassation juge que le bailleur n’a pas à apporter la preuve du besoin de logement par le bénéficiaire de la reprise   

     

     

    « Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

     

     

    Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;

     

     

     

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005 ), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. El X..., ont assigné celui-ci pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui avaient délivré aux fins de reprise au profit de la fille de l'un d'eux et ordonner son expulsion ;

     

     

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la consistance des lieux loués s'agissant d'une chambre d'une superficie de 7 m exclut manifestement qu'ils soient destinés à l'usage effectif de domicile principal de la bénéficiaire de la reprise invoquée qui est actuellement locataire d'un studio comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, une petite pièce et une salle d'eau avec WC ;

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

     

     

    (Cour de Cassation 28 novembre 2006)