Le trou et les vrillettes (dimanche, 10 décembre 2006)

Le seul signalement de l’existence d’un trou n’est pas de nature à démontrer que l’acquéreur avait nécessairement connaissance de la présence de vrillettes : « Attendu que, pour débouter Mme A... de ses demandes formées au titre de la présence de vrillettes, l'arrêt se borne à affirmer que l'acquéreur avait connaissance d'un trou dans le plancher dû à des vers à bois (vrillette) dont la présence ne pouvait constituer l'existence d'un vice caché ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence signalée d'un trou dans le plancher permettait d'en déduire l'existence de vrillettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

(Cour de Cassation 26 avril 2006)