Article R.600-1 du code de l'urbanisme et CEDH (lundi, 09 octobre 2006)

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a jugé le 31 août 2006  que le mécanisme de l’article R.600-1 du code de l'urbanisme n’est pas incompatible avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le considérant suivant : « Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.4117 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'application de ces dispositions à la condition qu'il soit fait mention de celles-ci dans l'arrêté accordant un permis de construire ; que l'absence de mention de ces dispositions dans un tel arrêté n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément aux stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».