Retard dans la demande de prêt immobilier (mercredi, 07 février 2024)

Le simple retard mis à demander le prêt ne rend pas fautif l'acquéreur immobilier si son retard n'est pas à l'origine du refus de prêt.

 

 

Que sont ces 'banques systémiques' qui peuvent faire éclater le système  bancaire ? Comment empêcher la casse ? - rtbf.be

"Vu l'article 1178 du code civil ;


Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2006), que, selon acte sous seing privé du 29 avril 2002, Mme X... à vendu à M. Y... une maison d'habitation sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 3 juin 2002, la réitération par acte authentique étant fixée au 30 juillet 2002 ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, M. Y... a assigné Mme X... en restitution du dépôt de garantie ;


Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande et le condamner à payer à Mme X... le montant de la clause pénale prévue au contrat, l'arrêt, qui relève que le premier contact de M. Y... avec la banque est du 21 mai 2002, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il suffit de constater que M. Y... n'a pas effectué les diligences nécessaires pour solliciter un prêt, en son nom ou au nom de la société le substituant, dans les délais compatibles avec la date d'échéance de la condition suspensive, que dans l'ignorance de la décision de la banque, il n'a pas sollicité la prorogation de cette date dont il se prévaut pour solliciter la restitution de son dépôt de garantie, et qu'il a ainsi commis une faute de nature à faire échec à l'obtention du prêt dans les conditions prévues au contrat ;


Qu'en statuant ainsi, sans constater que le retard mis par M. Y... dans la constitution de la demande de prêt était à l'origine du refus de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept."