Le délai de la garantie de parfait achèvement n'est susceptible que d'interruption (mercredi, 24 mai 2023)

Le délai de la garantie de parfait achèvement n'est susceptible que d'interruption et non de suspension.

Code civil - Édition classique 2023 - Collectif Dalloz | Lgdj.fr

"Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [U] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Fiumarella (l'entrepreneur), les missions du bureau d'études étant assurées par [X] [R], exerçant sous l'enseigne Valutech (le bureau d'études).

2. À l'achèvement des travaux, Mme [U] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à l'entrepreneur de remédier.

3. Le 6 décembre 2010, Mme [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire puis, le 13 janvier 2014, a assigné l'entrepreneur afin de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir indemnisation. Celui-ci a appelé en la cause le bureau d'études.

4. [X] [R] est décédé et l'instance a été poursuivie contre M. [Y], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif au préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance formée par l'entrepreneur, que la faute pour laquelle celui-ci avait engagé sa responsabilité était la non-mise en oeuvre de mesures conservatoires suffisantes quand les désordres étaient apparus et que cette faute lui était exclusivement imputable.

8. Elle n'a donc pas rejeté cette demande aux motifs exposés dans le grief.

9. Dès lors, le moyen manque en fait.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [U], alors « que le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion qui n'est pas suspendu par l'introduction d'une action en référé tendant à la désignation d'un expert ; que pour déclarer recevable l'action de Mme [U] fondée sur la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a retenu que, la réception des travaux étant intervenue le 28 janvier 2010, l'intéressée avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 », de sorte que son action n'était pas forclose ; qu'en statuant ainsi quand l'instance en référé tendait à la désignation d'un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 6 décembre 2010, de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette dernière date et que l'action de Mme [U] était forclose lorsque, le 13 janvier 2014, elle a saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil :

11. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.

12. Ce délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption.

13. Pour déclarer recevable l'action de Mme [U] en réparation des désordres, l'arrêt retient que ces désordres, réservés à la réception du 28 janvier 2010, relèvent de la garantie de parfait achèvement et que, celle-ci ayant agi en introduisant une instance en référé aux fins de désignation d'un expert dès le 7 mai 2010, son action n'est pas forclose.

14. En statuant ainsi, alors que, si le délai d'un an prévu à l'article précité, avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert le 6 décembre 2010, l'assignation au fond n'a été délivrée par Mme [U] que le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [U] une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, alors « que le principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en relevant que Mme [U] avait commandé la construction de sa maison d'habitation à la société Fiumarella, puis en retenant, pour allouer à Mme [U] une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, que la société Fiumarella avait « engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [U] (C. civ., art. 1382 et 1383 en vigueur en Polynésie française) en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux », la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 du même code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française :

16. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

17. Pour condamner l'entrepreneur à payer à Mme [U] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que cette société a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme [U], en application des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur en Polynésie française, en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux.

18. En statuant ainsi, alors que le préjudice de jouissance subi par Mme [U] résultait de la mauvaise exécution du contrat la liant avec l'entrepreneur qui n'avait pas mis en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes dans l'attente des travaux réparatoires définitifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif à la condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement

Enoncé du moyen

19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, des condamnations prononcées contre lui au titre de la garantie de parfait achèvement, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française :

20. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

21. Pour rejeter la demande de garantie formée par l'entrepreneur de sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que le bureau d'études a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par l'entrepreneur, que celui-ci est co-responsable des non-conformités imputées au bureau d'études et qu'en conséquence, la demande de garantie doit être rejetée.

22. En statuant ainsi, tout en constatant la faute contractuelle du bureau d'études à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

 

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Fiumarella

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

 

La société Fiumarella fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme [U] et de l'avoir condamnée, au titre de la garantie de parfait achèvement, à lui payer la somme principale de 3.685.000 FCP, outre la somme de 44.000 FCP au titre du rapport Socotec et la somme de 60.500 FCP au titre des frais de constat,

ALORS, d'une part, QUE le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion qui n'est pas suspendu par l'introduction d'une action en référé tendant à la désignation d'un expert ; que pour déclarer recevable l'action de Mme [U] fondée sur la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a retenu que, la réception des travaux étant intervenue le 28 janvier 2010 (arrêt attaqué, p. 9 al. 5), l'intéressée avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 », de sorte que son action n'était pas forclose (arrêt attaqué, p. 10 al. 1er) ; qu'en statuant ainsi quand l'instance en référé tendait à la désignation d'un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 6 décembre 2010 (arrêt attaqué, p. 2 al. 3), de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette dernière date et que l'action de Mme [U] était forclose lorsque, le 13 janvier 2014, elle a saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Papeete (arrêt attaqué, p. 2 al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil ;

ALORS,d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 in fine), la société Fiumarella faisait valoir que le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était un délai de forclusion et que, par suite, la durée des opérations d'expertise n'avait pas pour effet de suspendre ce délai ; qu'en affirmant que l'action de Mme [U] n'encourait pas la forclusion dès lors que cette dernière avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 » (arrêt attaqué, p. 10 al. 1er), sans répondre aux conclusions de la société Fiumarella faisant valoir que le délai de forclusion avait repris à compter de l'ordonnance de référé désignant l'expert, en l'occurrence à la date du 6 décembre 2010 (arrêt at-taqué, p. 2 al. 3), la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

 

La société Fiumarella fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3.685.000 FCP au titre de la garantie de parfait achèvement, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2010 et capitalisation des intérêts échus par année entière,

ALORS QUE les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en considérant que les intérêts légaux dus par la société Fiumarella sur la somme allouée à Mme [U] au titre de la garantie de parfait achèvement couraient à compter « du 12 mai 2010 » (arrêt attaqué, p. 12 al. 5), soit à compter de la requête en référé introduite par cette dernière, quand une telle requête, qui tendait à la désignation d' un expert, n'est pas de nature à faire courir les intérêts légaux, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

 

La société Fiumarella fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [U] la somme de 6.536.250 FCP au titre de l'indemnisation du préjudice pour trouble de jouissance,

ALORS, d'une part, QUE le principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en relevant que Mme [U] avait commandé la construction de sa maison d'habitation à la société Fiumarella (arrêt attaqué, p. 2 al. 3), puis en retenant, pour allouer à Mme [U] une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, que la société Fiumarella avait « engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [U] (C. civ., art. 1382 et 1383 en vigueur en Polynésie française) en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux » (arrêt attaqué, p. 13 al. 4), la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 du même code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la contra-diction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Mme [U], que la société Fiumarella avait engagé sa responsabilité civile à l'égard de celle-ci en s'abstenant de mettre en oeuvre les mesures conservatoires suffisantes après la survenance des désordres et que « l'existence d'un désaccord ne justifiait pas que de telles mesures ne soient pas mises en oeuvre ou du moins proposées par le constructeur tenu à garantie » (arrêt attaqué, p. 13 al. 4), tout en constatant que la société Fiumarella avait « pris le 17 février 2010 un engagement de reprise de couvertures » (arrêt attaqué, p. 9 al. 3), la cour d'appel, en affirmant successivement que l'entrepreneur avait, puis n'avait pas, proposé la reprise des éléments de construction mis en cause, a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS, enfin et plus subisiairement encore, QUE faute d'avoir précisé la nature des « mesures conservatoires suffisantes » qui, selon elle, auraient été de nature à réduire le préjudice de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 de ce code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

 

La société Fiumarella fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [X] [R], entreprise personnelle exerçant sous l'enseigne « Bureau d'Etudes Valutech », représentée par M. [E] [Y], ès qualités de mandataire successoral de M. [X] [R], soit condamné à la garantir des sommes mises à sa charge au profit de Mme [U] au titre de la garantie de parfait achèvement et du préjudice de jouissance,

ALORS QU' une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » (arrêt attaqué, p. 12 al. 4) ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française."