Les juges doivent caractériser le caractère anormal du trouble du voisinage (lundi, 03 avril 2023)

Cette décision juge que les juges doivent caractériser le caractère anormal du trouble du voisinage pour retenir une condamnation de l'auteur de ce trouble.

Cassation_1.jpg

"Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'afin de réaliser un investissement locatif, Jean-Pierre X... et son épouse, Mme Y..., ont acquis en 1999 un appartement situé à proximité d'un local appartenant à la SCI du Canon (la société) et loué par celle-ci à M. Z..., restaurateur ; que Jean-Pierre X... est décédé en 2004 ; que par un acte notarié du 24 novembre 2011 les biens de la succession du défunt ont été partagés et l'appartement attribué à M. et Mme X..., ses enfants ; qu'invoquant des nuisances sonores en provenance du fonds exploité par M. Z... subies par leurs locataires depuis de nombreuses années et génératrices d'une baisse de rendement locatif du bien, Mme Y... et M. et Mme X... ont, le 19 janvier 2012, assigné en réparation de troubles anormaux du voisinage la société et M. Z... ; que le 11 juin 2012, M. et Mme X... ont vendu l'appartement à un tiers en se réservant le droit de poursuivre la procédure judiciaire engagée ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal de M. Z... et du pourvoi incident de la société, qui sont similaires, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. Z... et la société font grief à l'arrêt de déclarer recevable Mme Y... à agir pour la période durant laquelle elle était propriétaire de l'appartement, de les condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de dire que M. Z... doit relever la société des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile et des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme Y... avait eu à supporter entre la date d'acquisition de l'appartement et la date du partage les conséquences des actes générant les troubles de voisinage allégués, faisant ainsi ressortir qu'elle poursuivait la réparation d'un préjudice personnel, a, en déclarant son action recevable, estimé qu'elle avait intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les deuxièmes et quatrièmes moyens du pourvoi principal de M. Z... et du pourvoi incident de la société, qui sont similaires :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour condamner M. Z... et la société à payer à Mme Y..., d'une part, et à M. et à Mme X..., d'autre part, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de dire que M. Z... doit relever la société des condamnations mises à sa charge, l'arrêt énonce que le fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M. Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et que ce bruit supérieur aux normes admissibles trouble la tranquillité des voisins ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la violation d'une disposition réglementaire, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme Y... est recevable à intervenir à la procédure durant le temps où elle a été propriétaire de l'immeuble, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré Mme Y... recevable à agir pour la période durant laquelle elle était propriétaire de l'immeuble et condamné M. Z..., avec la SCI DU CANON, à payer à Mme Y... la somme de 800 ¿ à titre de dommages et intérêts, ensemble décidé que M. Z... devait relever la SCI DU CANON des condamnations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Mme Y... et son mari ont acquis en 1999, l'appartement en cause ; qu'à la suite du décès de M. Y..., l'immeuble a été attribué à M. X... et à Mme X... par acte authentique du 28 novembre 2011 ; que de ce fait, Mme Y... est recevable à demander l'indemnisation de son seul préjudice entre ces deux dates puisqu'elle a eu à supporter les conséquences des agissements de M. Z... mais elle ne peut pas solliciter la modification du système d'extraction de fumées » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« il est exact que celui-ci l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien. Puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dB A du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les nonnes admissibles provenait bien du fonds exploité par M C... & étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins » ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QU'« en ce qui concerne l'année 2009, un certain nombre d'occupants de l'appartement en cause se sont plaints des nuisances existant mais seuls les époux A... qui avait loué pour 15 jours à compter du 15 août 2009 ont dû être relogés ailleurs. De ce fait et compte tenu des nuisances engendrées par un tiers au litige c'est une somme de 800 E qui doit être accordée pour cette armée à Mme Y... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une partie perd un droit sur bien, par le fait d'un acte auquel elle a consenti, elle ne peut justifier d'un intérêt à agir que pour autant qu'elle établit qu'en vertu de l'acte consacrant la disparition de son droit, elle s'est réservée l'exercice de l'action en réparation ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, lors du partage du 24 novembre 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une partie n'a plus de droit sur l'immeuble, le juge ne peut accueillir comme recevable l'action que cette partie exerce aux fins de réparation sans s'expliquer au préalable sur le point de savoir si cette partie justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la disparition de son droit ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la circonstance que le préjudice invoqué s'est produit à une date antérieure à la disparition du droit n'est pas de nature à conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... une somme de 800 ¿ ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est exact que celui-ci l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien. Puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dB A du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les nonnes admissibles provenait bien du fonds exploité par M C... & étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en ce qui concerne l'année 2009, un certain nombre d'occupants de l'appartement en cause se sont plaints des nuisances existant mais seuls les époux A... qui avait loué pour 15 jours à compter du 15 août 2009 ont dû être relogés ailleurs. De ce fait et compte tenu des nuisances engendrées par un tiers au litige c'est une somme de 800 E qui doit être accordée pour cette armée à Mme Y... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque l'action est fondée sur le trouble anormal de voisinage, les juges du fond doivent impérativement constater que les troubles invoqués excèdent, eu égard aux caractéristiques du milieu, les troubles, considérés comme normaux entre voisin ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le droit à réparation étant lié à la constatation de troubles anormaux de voisinage, le point de savoir si les installations du défendeur sont ou non réglementaires est indifférent ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que le trouble normal résultait de ce que les installations de M. Z... n'étaient pas conformes à la réglementation, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la réparation du trouble de voisinage.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de M. X... et de Mme X... à l'encontre de M. Z..., condamné M. Z... à l'égard des consorts X..., ensemble condamné M. Z... à garantie à l'égard de la SCI DU CANON ;

AUX MOTIFS QUE « de leur côté les consorts X... ont revendu le bien immobilier le 11 juin 2012 mais ce document porte page 11 que le vendeur aux présentes précise qu'il a engagé une procédure judiciaire contre le voisin propriétaire d'un local à usage d'épicerie fine traiteur ; que cette procédure n'est pas terminée et l'acquéreur aux présentes ne souhaite pas la poursuivre ; qu'il a été convenu entre les parties que l'acquéreur autorise le vendeur à poursuivre ladite procédure mais à ses frais exclusifs étant entendu qu'en cas de condamnation par le tribunal, le vendeur versera la totalité des indemnités audit voisin et qu'en cas de victoire il percevra l'intégralité des indemnités allouées par le tribunal ; que ce fait les consorts X... sont recevables à agir dans cette procédure » ;

ALORS QUE si même l'acte de vente réserve au vendeur le doit d'agir en réparation, de toute façon, dès lors que ce point est contesté, les juges du fond doivent s'expliquer sur le point de savoir si le vendeur justifie d'un intérêt direct et certain ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. Z... avec la SCI DU CANON à payer aux consorts X... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, ensemble condamné M. Z... en garantie à l'égard de la SCI DU CANON ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est exact que celui-ci l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien. Puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dB A du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les nonnes admissibles provenait bien du fonds exploité par M C... & étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris sur l'extracteur en cause, aucun préjudice matériel n'est établi alors qu'il n'est fait état d'aucune récrimination de la part des locataires relative au bruit provenant du fonds exploité par M. Z... ; que par contre il peut être fait état d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 500 ¿ » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque l'action est fondée sur le trouble anormal de voisinage, les juges du fond doivent impérativement constater que les troubles invoqués excèdent, eu égard aux caractéristiques du milieu, les troubles, considérés comme normaux entre voisin ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le droit à réparation étant lié à la constatation de troubles anormaux de voisinage, le point de savoir si les installations du défendeur sont ou non réglementaires est indifférent ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que le trouble normal résultait de ce que les installations de M. Z... n'étaient pas conformes à la réglementation, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la réparation du trouble de voisinage.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. Z... avec la SCI DU CANON à payer aux consorts X... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, ensemble condamné M. Z... en garantie à l'égard de la SCI DU CANON ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est exact que celui-ci l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien. Puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dB A du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les nonnes admissibles provenait bien du fonds exploité par M C... & étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris sur l'extracteur en cause, aucun préjudice matériel n'est établi alors qu'il n'est fait état d'aucune récrimination de la part des locataires relative au bruit provenant du fonds exploité par M. Z... ; que par contre il peut être fait état d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 500 ¿ » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant écarté tout préjudice matériel, puis constaté que l'appartement étant à vocation locative, il n'était fait état d'aucune récrimination de la part des locataires, relativement au bruit provenant du fonds exploité par M. Z... ; que les juges du fond devaient s'expliquer sur la nature du préjudice moral susceptible d'être subi par les consorts X... et que faut de se faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la réparation des troubles anormaux de voisinage ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, ayant formellement constaté que le bien avait été revendu le 11 juin 2012, les juges du fond devaient dire en quoi les consorts X... avaient pu subir un préjudice moral, d'abord, pour la seconde partie de l'année 2012, ensuite, pour l'année 2013 ; que faute de ce faire, ils de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la réparation des troubles anormaux de voisinage.

 

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z... et la SCI du Canon à verser à Mme Y... une somme limitée à 800 ¿ à titre de dommages-intérêts, et d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

Aux motifs que « En ce qui concerne le préjudice ; En ce qui concerne Mme Y... et ce qu'à ce que l'immeuble soit transmis aux consorts X... au mois de juillet 2011 ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, un certain nombre d'occupants de l'appartement en cause se sont plaints des nuisances existant mais seuls les époux A... qui avaient loué pour 15 jours à compter du 15 août 2009 ont dû être relogés ailleurs. Que de ce fait et compte tenu des nuisances engendrées par un tiers au litige c'est une somme de 800 ¿ qui doit être accordée pour cette année à Mme Y... ; qu'en ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris sur l'extracteur en cause, aucun préjudice matériel n'est établi alors qu'il n'est fait état d'aucune récrimination de la part des locataires relative au bruit provenant du fonds exploité par M. Z.... Par contre il peut être fait état d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 500 ¿ ; que les différentes sommes seront supportées par le bailleur des murs qui doit s'assurer que son locataire ne trouble pas la quiétude des voisins mais ce bailleur sera relevé indemne de toutes les sommes mises à la charge par son locataire qui reconnaît dans ses écritures qu'il est l'origine de la pose de l'extracteur en cause » (arrêt p. 6, § 3 à 6).

1° Alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire, ils doivent toutefois, lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'au cas présent, le rapport d'expertise judiciaire de M. B... chiffrait le préjudice financier subi par les consorts Y... et X... du fait des nuisances causées par l'extracteur de fumées de M. Z... à 16. 000 ¿ ; qu'en retenant que le préjudice matériel de M. Y... s'élevait à 800 ¿ et que les consorts X... n'avaient subi aucun préjudice matériel, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu les estimations de l'expert, la cour d'appel a statué par une motivation insuffisante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° Alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice invoqué par une partie, ils doivent toutefois s'expliquer sur les éléments de nature à caractériser ou à écarter ledit préjudice ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et les consorts X... faisait valoir que les nuisances provenant de l'extracteur de fumée de M. Z... les avaient contrains à procéder à un abattement de 50 % du prix normal du loyer, ce qui était à l'origine d'une perte financière totale de 16. 000 ¿ (conclusions p. 17, § 5 à 7) ; qu'en retenant, pour allouer la modique somme de 800 ¿ à Mme Y..., que seuls les époux A... avaient dû être relogés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte financière de Mme Y... ne tenait pas à la nécessité de réduire de moitié le loyer normalement pratiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux du voisinage ;

3° Alors qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande de dommage-intérêts, que ceux-ci n'avaient subi aucun préjudice matériel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice matériel des consorts X... ne tenait pas à la nécessité de réduire de moitié le loyer normalement pratiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux du voisinage ;

 

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI du Canon.

PREMIER MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Mme Y... était recevable et fondée à intervenir à la procédure durant le temps où elle a été propriétaire de l'immeuble et D'AVOIR condamné M. Z... et la société du Canon à verser à Mme Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Mme Y... et son mari ont acquis en 1999, l'appartement en cause ; qu'à la suite du décès de M Y..., l'immeuble a été attribué à M. X... et à Mme X... par acte authentique du 24 novembre 2011 ; que de ce fait Mme Y... est recevable à demander l'indemnisation de son seul préjudice entre ces deux dates puisqu'elle a eu à supporter les conséquences des agissements de M Z... mais elle ne peut pas solliciter la modification du système d'extraction des fumées ».

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« il est exact que l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien ; puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 Dba du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les normes admissibles provenait bien du fonds exploité par M Z... étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins ».

ET AUX MOTIFS ENFIN QU'« en ce qui concerne l'année 2009, un certain nombre d'occupants de l'appartement en cause se sont plaints des nuisances existant mais seuls les époux A... qui avait loué pour 15 jours à compter du 15 août 2009 ont dû être relogés ailleurs ; que de ce fait et compte tenu des nuisances engendrées par un tiers au litige c'est une somme de 800 ¿ qui doit être accordée pour cette année à Mme Y... ».

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsqu'une partie perd un droit sur un bien, par le fait d'un acte auquel elle a consenti, elle ne peut justifier d'un intérêt à agir que pour autant qu'elle établit qu'en vertu de l'acte consacrant la disparition de son droit, elle s'est réservée l'exercice de l'action en réparation ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, lors du partage du 24 novembre 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, lorsqu'une partie n'a plus de droit sur l'immeuble, le juge ne peut accueillir comme recevable l'action que cette partie exerce aux fins de réparation sans s'expliquer au préalable sur le point de savoir si cette partie justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la disparition de son droit ; que faute de s'être prononcée sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage ;

ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, la circonstance que le préjudice invoqué s'est produit à une date antérieure à la disparition du droit n'est pas de nature à conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage.

DEUXIÈME MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Z... et la société Du Canon à verser à Mme Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est exact que l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien ; puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 Dba du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les normes admissibles provenait bien du fonds exploité par M Z... étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins ».

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en ce qui concerne l'année 2009, un certain nombre d'occupants de l'appartement en cause se sont plaints des nuisances existant mais seuls les époux A... qui avait loué pour 15 jours à compter du 15 août 2009 ont dû être relogés ailleurs ; que de ce fait et compte tenu des nuisances engendrées par un tiers au litige c'est une somme de 800 ¿ qui doit être accordée pour cette année à Mme Y... ».

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsque l'action est fondée sur le trouble anormal de voisinage, les juges du fond doivent impérativement constater que les troubles invoqués excèdent, eu égard aux caractéristiques du milieu, les troubles considérés comme normaux entre voisins ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, le droit à réparation étant lié à la constatation des troubles anormaux de voisinage, le point de savoir si les installations du défendeur sont ou non réglementaires est indifférent ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que le trouble résultait de ce que les installations de M. Z... n'étaient pas conformes à la réglementation, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la réparation du trouble de voisinage.

TROISIÈME MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable l'action des consorts X... à l'encontre de M. Z... et de la société Du Canon et d'AVOIR condamné M. Z... et la société Du Canon à verser aux consorts X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « de leur côté les consorts X... ont revendu le bien immobilier le 11 juin 2012 mais ce document porte page 11 que le vendeur aux présentes précise qu'il a engagé une procédure judiciaire contre le voisin propriétaire d'un local à usage d'épicerie fine/ traiteur ; que cette procédure n'est pas terminée et l'acquéreur aux présentes ne souhaite pas la poursuivre ; qu'il a été convenu entre les parties que l'acquéreur autorise le vendeur à poursuivre ladite procédure mais à ses frais exclusifs étant entendu qu'en cas de condamnation par le Tribunal, le vendeur versera la totalité des indemnités audit voisin et qu'en cas de victoire il percevra l'intégralité des indemnités allouées par le Tribunal ; que de ce fait les consorts X... sont recevables à agir dans cette procédure ».

ALORS QUE, même si l'acte de vente réserve au vendeur le droit d'agir en réparation, si ce point est contesté les juges du fond doivent s'expliquer sur le point de savoir si le vendeur justifie d'un intérêt direct et certain ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage.

QUATRIÈME MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Z... et la société Du Canon à verser aux consorts X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est exact que l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien ; puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dBA du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les normes admissibles provenait bien du fonds exploité par M Z... étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins ».

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris sur l'extracteur en cause, aucun préjudice matériel n'est établi alors qu'il n'est fait état d'aucune récrimination de la part des locataires relative au bruit provenant du fonds exploité par M Z... ; que par contre il peut être fait état d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 500 ¿ ».

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsque l'action est fondée sur le trouble anormal de voisinage, les juges du fond doivent constater que les troubles invoqués excèdent, eu égard aux caractéristiques du milieu, les troubles considérés comme normaux entre voisins ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage ;

ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, le droit à réparation étant lié à la constatation de troubles anormaux de voisinage, le point de savoir si les installations du défendeur sont ou non réglementaires est indifférent ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que le trouble anormal résultait de ce que les installations de M. Z... n'étaient pas conformes à la réglementation, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la réparation du trouble de voisinage.

CINQUIÈME MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Z... et la société Du Canon à verser aux consorts X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est exact que l'expert a été saisi dans un premier temps non seulement des bruits dont Mme Y... se disait victime mais aussi des odeurs provenant des bouches d'aération créées dans le mur mitoyen de son bien ; puis dans un second temps de déterminer si les bruits dont se plaint Mme Y... proviennent d'un tiers au litige ou de l'aérateur posé par M Z... ; qu'il est évident que l'expert s'est focalisé sur les bruits et pas sur les odeurs et il a déposé un rapport ne concernant que les bruits mesurés chez Mme Y... ; qu'il est incontestable que lors des mesures effectuées le 20 août 2011 à partir de 21 heures 45, l'expert a noté qu'au début de ses investigations le temps était clair mais qu'un orage s'est produit entre 23 heures 05 et 23 heures 58 ce qui l'a amené à indiquer que les mesures n'étaient pas significatives après 23 heures et qu'elle n'étaient donc pas exploitées ; que l'expert conclut que l'émergence mise en évidence par ses mesures soit 6 dBA du fait du fonctionnement de l'extracteur situé sur le fonds exploité par M Z... dépasse la valeur maximale réglementaire et qu'il en est de même des émergences spectrales relevées ; qu'ainsi il doit être retenu que le bruit dépassant les normes admissibles provenait bien du fonds exploité par M Z... étant relevé que ce dernier n'a pas transmis à l'expert désigné le devis pour le changement de l'extracteur mais qu'il a fait nettoyer et calfeutrer ce dernier pour qu'il cesse de troubler la tranquillité de ses voisins ».

AUX MOTIFS ENSUITE QU'« en ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris sur l'extracteur en cause, aucun préjudice matériel n'est établi alors qu'il n'est fait état d'aucune récrimination de la part des locataires relative au bruit provenant du fonds exploité par M Z... ; que par contre il peut être fait état d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 500 ¿ ».

ALORS QUE, PREMÈREMENT, ayant écarté tout préjudice matériel, puis constaté que l'appartement étant à vocation locative, il n'était fait état d'aucune récrimination de la part des locataires, relativement au bruit provenant du fonds exploité par M. Z... ; que les juges du fond devaient s'expliquer sur la nature du préjudice moral susceptible d'être subi par les consorts X... et que faute de se faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la réparation des troubles anormaux du voisinage ;

ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, ayant constaté que le bien avait été revendu le 11 juin 2012, les juges du fond devaient dire en quoi les consorts X... avaient pu subir un préjudice moral, d'abord, pour la seconde partie de l'année 2012, ensuite, pour l'année 2013 ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la réparation des troubles anormaux de voisinage."