Interruption du délai de prescription de l'action en indemnisation du trouble anormal du voisinage (jeudi, 14 janvier 2021)

Un particulier se plaignait des nuisances causées par, notamment, des pommes de pin provenant de la propriété de son voisin.

Il avait été considéré par les juges que le délai de prescription de l'action en indemnisation du trouble du voisinage avait été interrompu par un courrier de ce voisin par lequel il annonçait qu'il allait consulter un spécialiste de l'élagage.

La Cour de cassation rappelle que seule une reconnaissance non équivoque de son obligation par le voisin pouvait constituer une cause d'interruption du délai de prescription.

 

Fruit du sapin

"Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. D... .

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2019), Mme M... , épouse D... a assigné M. H... en indemnisation du trouble anormal de voisinage que lui causait la chute des aiguilles et pommes de pin de ses sapins sur son fonds.

Examen des moyens

 

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme M... la somme de 14 371,04 euros à titre de dommages et intérêts, alors «  que seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est susceptible d’interrompre la prescription ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le courrier du 9 avril 2013 constituait une reconnaissance par M. H... de l’existence d’un trouble de voisinage causé par ses arbres, que ce courrier rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage, circonstance pourtant impropre à caractériser une reconnaissance non équivoque de M. H... de l’existence du trouble anormal du voisinage subi par Mme D... , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 2240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

6. Pour dire qu’une lettre recommandée reçue par M. H... avait interrompu la prescription quinquennale et déclarer en conséquence l’action de Mme M... recevable, l’arrêt retient que M. H... n’a pas contesté la teneur de cette lettre qui lui rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l’élagage et que, par cette volonté ainsi manifestée après les plaintes de Mme D... , il a reconnu l’existence d’un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, ce qui emporte obligation d’en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage.

7. En se déterminant ainsi, sans relever une reconnaissance non équivoque, par M. H... , de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. H... à payer à Mme M... la somme de 14 371,04 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;"