Sursis à statuer sur une demande de permis de construire et terrain inondable (mercredi, 25 avril 2018)

La réponse du ministre relativement à la question d'un parlementaire concernant  "le cas d'une commune devant délivrer un permis de construire sur un terrain qui a été l'objet d'une inondation récente mais qui n'est pas répertoriée comme inondable. Il lui demande si la commune peut surseoir à l'octroi du permis de construire jusqu'à la modification du plan local d'urbanisme".

Question écrite n° 00377 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

Sa question écrite du 5 janvier 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, le cas d'une commune devant délivrer un permis de construire sur un terrain qui a été l'objet d'une inondation récente mais qui n'est pas répertoriée comme inondable. Il lui demande si la commune peut surseoir à l'octroi du permis de construire jusqu'à la modification du plan local d'urbanisme.

 

 
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires :


Le sursis à statuer, prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, est une mesure de sauvegarde qui consiste, pour l'administration, à différer sa réponse à une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations. Elle intervient notamment lorsque les travaux en cause sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre d'un plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ou en cours de révision. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut décider de surseoir à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. La procédure de modification du plan local d'urbanisme n'ouvrant pas la possibilité de modifier le projet d'aménagement et de développement durable et donc de débattre de ses orientations, le mécanisme du sursis à statuer ne peut être enclenché. Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire peut au vu du projet et des risques locaux avérés refuser l'autorisation si la construction porte atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique.