Le locataire n'avait pas sa résidence principale dans les lieux loués : pas d'allocation logement. (mardi, 16 janvier 2018)

Cet arrêt juge que l'appartement pour lequel l'allocation était versée n'étant pas la résidence principale de l'allocataire ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations et devait les rembourser.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2015), que la caisse d'allocations familiales de Moselle (la caisse) qui a versé de septembre 2004 à juin 2006 l'allocation de logement à caractère social à M. X... (l'allocataire), lui en a réclamé la restitution au motif que le logement auquel elle s'appliquait n'était pas utilisé comme résidence principale ; que l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours pour la période postérieure à juin 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; que pour estimer que M. X... avait indûment perçu des allocations logement pour la période comprise entre septembre 2004 et juin 2006, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des éléments de preuve fournis par la CAF de la Moselle dont le plus ancien remonte au 18 juillet 2006 et à la rigueur au 12 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve de la CAF de la Moselle de nature à établir que M. X... n'aurait pas occupé le logement litigieux au moins 8 mois par an pour la période antérieure aux faits allégués par cette CAF à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien (actuellement art. 1302-1), 1315 ancien (actuellement 1353) du code civil et R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en mettant dès lors à la charge de M. X... la preuve de ce qu'il habitait bien... en produisant divers éléments de preuve alors qu'il incombait à la CAF, demanderesse en répétition d'indu, de prouver le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1376 ancien et 1315 ancien du code civil ainsi que l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'il était aisé pour M. X... de démontrer qu'il habitait bien..., en produisant ses factures d'électricité, de gaz, de téléphone, même portable, et en produisant les chèques portant son adresse, l'arrêt retient que, lors d'un premier passage le 18 juillet 2006, le contrôleur dépêché par la caisse a constaté que le courrier de l'allocataire restait devant sa porte tandis que le voisin, qui est également le frère de l'allocataire, lui a déclaré qu'il était rarement dans cet appartement qui lui servait surtout de garde-meubles, puis, lors d'un second passage le 12 octobre 2006 où il a pu entrer dans l'appartement litigieux, que celui-ci ne sert pas d'habitation régulière étant encombré de meubles dont M. X... indique qu'ils lui viendraient de la succession de ses parents et qu'il ne peut fournir aucune facture d'électricité, ni contrat de bail écrit et qu'il déclare se rendre dans un appartement sis à Marly-Frescaty ; qu'enfin, entendu par le contrôleur le 25 octobre 2006, M. X... a reconnu séjourner à Marly, rue Joseph Henrion et avoir fait rouvrir son contrat d'électricité le 12 juin 2006 ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuves débattus devant elle, et faisant ressortir que l'appartement pour lequel l'allocation était versée n'était pas la résidence principale de l'allocataire, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations litigieuses de sorte qu'il était tenu d'en restituer le montant à la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Caisse d'allocation familiales de la Moselle la somme de 3 286, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du second indu, la CAF expose que M. X... n'habitait pas à l'adresse pour laquelle il percevait des allocations logement, qui ne lui servait que de garde-meubles ;

qu'au soutien de cette assertion, la CAF produit les rapports de son contrôleur ainsi qu'un compte-rendu d'audition de M. X... ;

que M. X... demande que l'original des rapports soient produits, alors que les copies versées aux débats sont parfaitement lisibles ; qu'il soutient qu'elles n'auraient pas date certaine, ce qui apparaît dénué de tout fondement ;

qu'il résulte de ces rapports que M. X... n'a pas, dans un premier temps, réagi aux avis de passage du contrôleur ; que lors de son premier passage, le 18 juillet 2006, le contrôleur a pu constater que le courrier de M. X... restait devant sa porte ; qu'interrogeant le voisin de M. X..., son frère, ce dernier déclarait que M. X... était rarement dans cet appartement, lequel lui servait surtout de garde-meubles ;

que lors du second passage du contrôleur, le 12 octobre 2006, pour lequel M. X... avait bien reçu l'avis de passage, un entretien a lieu dans l'appartement ; que le contrôleur indique que visiblement l'appartement ne sert pas d'habitation régulière, qu'il est encombré de meubles, dont M. X... indique qu'ils lui viendraient de la succession de ses parents, qu'il ne peut fournir aucune facture d'électricité, ni contrat de bail écrit et qu'il déclare se rendre dans un appartement sis à Marly-Frescaty ;

que le 25 octobre 2006, au terme de son audition par le contrôleur, M. X... déclare reconnaître séjourner à Marly, rue Joseph Henrion, et avoir fait rouvrir son contrat d'électricité le 12 juin 2006 ;

que dès lors, les témoignages des personnes relatifs au déménagement de M. X... en février 2007 sont vains, le mouvement de meubles ayant eu lieu alors, ne caractérisant pas une nouvelle installation de M. X... à Marly mais visant seulement à compléter cette installation, ou, à tout le moins, à vider l'appartement de Metz ;

qu'il était aisé pour M. X... de démontrer qu'il habitait bien..., en produisant ses factures d'électricité, de gaz, de téléphone, même portable, en produisant les chèques portant son adresse ;

mais que M. X... produit une attestation d'assurance ad hoc au lieu de produire le contrat, un avis de dégrèvement adressé à son domicile de Magny, portant sur un lieu d'imposition situé à Augny, deux certificats de la « direction des services fiscaux » dont rien ne permet de retenir l'authenticité et un avis d'imposition à la taxe professionnelle visant l'appartement de la..., dont il n'est pas discuté qu'il était loué par M. X..., mais pas pour y habiter ;

que les pièces produites permettent toutes de constater que l'appartement loué par M. X... ... constituait bien un garde-meubles, ainsi que l'indiquait son frère, mais en aucun cas il ne peut être considéré que M. X... y avait sa résidence ; qu'en conséquence, la demande de M. X... concernant ce chef de redressement doit être rejetée ;

que s'agissant des dommages-intérêts, le développement cidessus montre qu'aucune faute ne peut être valablement invoquée à l'encontre de la CAF, en sorte que M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

qu'enfin, la CAF ayant formé en première instance une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... au remboursement du montant des indus, le tribunal était fondé à entrer en voie de condamnation à son égard ;

1°) ALORS QUE c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; que pour estimer que M. X... avait indûment perçu des allocations logement pour la période comprise entre septembre 2004 et juin 2006, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des éléments de preuve fournis par la CAF de la Moselle dont le plus ancien remonte au 18 juillet 2006 et à la rigueur au 12 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve de la CAF de la Moselle de nature à établir que M. X... n'aurait pas occupé le logement litigieux au moins 8 mois par an pour la période antérieure aux faits allégués par cette CAF à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien (actuellement art. 1302-1), 1315 ancien (actuellement 1353) du code civil et R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en mettant dès lors à la charge de M. X... la preuve de ce qu'il habitait bien... en produisant divers éléments de preuve (arrêt p. 5 al. 4) alors qu'il incombait à la CAF, demanderesse en répétition d'indu, de prouver le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1376 ancien et 1315 ancien du code civil ainsi que l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale."