L'accord de l'acheteur sur la vente était-il parfait ? (jeudi, 21 décembre 2017)

Dans ce cas, non, car la réponse de l'acheteur était au conditionnel.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2014), que la société Jonalex a proposé à la société de la Briquetterie d'acquérir un ensemble immobilier lui appartenant sans condition suspensive d'obtention de financement ; que le projet de vente a donné lieu à des échanges de courriers entre les parties ; que, soutenant qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, la société Jonalex a assigné la société de la Briquetterie en vente forcée ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Jonalex fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le conditionnel employé par le gérant de la société de la Briquetterie dans sa réponse à l'offre d'achat de la société Jonalex démontrait que son accord était réservé et souverainement retenu que certains aspects du contrat considérés comme essentiels par l'acquéreur n'avaient pas fait l'objet d'un accord du vendeur, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les échanges entre les parties n'avaient jamais dépassé le stade des pourparlers et que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les sixième et neuvième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Jonalex fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jonalex s'était obstinée à faire reconnaître un contrat de vente alors que les parties n'avaient pas dépassé le stade des pourparlers, qu'elle avait « freiné » la vente et que son comportement était à l'origine du préjudice financier de la société de la Briquetterie, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, en déduire qu'elle devait être condamnée à des dommages et intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jonalex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jonalex et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés de la Briquetterie et Porfrance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jonalex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a débouté la société Jonalex de sa demande tendant à voir constater le caractère parfait de la vente conclue avec la SCI La Briqueterie portant sur des biens immobiliers d'une superficie de 20.088 m², situés 324 route d'Espagne et 3 Avenue de Larrieu, section 840 CA 21/22/23/24/97 pour le prix payable comptant de 7.030.800 € et, y ajoutant, d'avoir constaté que la société Porfrance était propriétaire desdits biens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article 1582 du Code civil dispose que : "la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé" ; que l'article 1583 ajoute "elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé" ; qu'il convient au préalable d'indiquer que compte tenu des biens objet de la transaction et de leur valeur, le prix discuté étant de 7 millions d'euros environ, un strict respect des dispositions légales s'impose tout particulièrement ; que dans un courrier daté du 9/09/2010 Marc X..., au nom de la SARL Jonalex, écrivait à Alain Y..., gérant de la SCI La Briqueterie, qu'il proposait l'acquisition de l'ensemble des terrains et murs commerciaux appartenant à la SCI La Briqueterie situé 3 Avenue de Larrieu et Route d'Espagne à Toulouse (terrain : 20.000 m², murs commerciaux : 4.800 m² CDEC, dépôts et constructions supplémentaires sur les terrains, locaux libres) pour le prix de 7 millions d'euros au comptant sans conditions suspensives d'obtention de financement ; qu'il ajoutait qu'il notait la possibilité offerte de réaliser cette acquisition par l'achat des parts sociales de la SCI La Briqueterie ; qu'il concluait en proposant à Alain Y..., si son offre lui agréait, de se rencontrer afin de finaliser cette opération ; qu'Alain Y... répliquait par mail du 24/09/2010 que la proposition concernant l'achat des parts de la SCI La Briqueterie ou le terrain (sans fournir ni détail ni précision sur celui-ci) situé 3 Avenue de Larrieu à Toulouse pourrait convenir à ses attentes dans les conditions définies soit 7 millions d'euros, paiement comptant, aucune condition suspensive ; qu'il concluait en lui demandant de lui faire parvenir un protocole écrit reprenant les termes de leurs accords ; que cependant la SARL Jonalex n'a pas fait parvenir de protocole au vendeur ; qu'elle ne s'explique pas sur ce point ; que par ailleurs suite à ce premier échange de courriers, d'autres échanges, par le biais des notaires des parties, se sont poursuivis jusqu'au début du mois de janvier 2011 mais aucun accord n'a pu être trouvé ; que le compromis rédigé par le notaire du vendeur le 25/10/2010, n'a pas été signé par la SARL Jonalex et la mise en demeure qui a été adressé à la SARL Jonalex de signer le compromis de vente au plus tard le 7/01/2011 est restée sans effet de même que la sommation interpellative du 3/01/2011 ; qu'il ressort de ces éléments que :

- l'échange de mails entre les parties les 9/09/2010 et 24/09/2010 ne suffit pas à démontrer que la vente est parfaite ; qu'en effet celle-ci ne peut intervenir sans le consentement des parties ; qu'or, le conditionnel employé par Alain Y... dans sa réponse démontre que son accord est réservé ; que par ailleurs il conviendrait, si le consentement des parties était démontré, que la chose soit clairement définie ; qu'or la question de savoir si c'est l'ensemble immobilier ou si ce sont les parts de SCI qui sont en vente n'est pas résolue à la lecture des courriers ; que le contenu de ces mails est au demeurant extrêmement succint la SCI La Briqueterie ne définissant nullement l'immeuble, objet de la vente, et se contentant d'employer le terme "terrain" alors qu'il est constant que sont implantés sur les six parcelles mises en vente un bâtiment d'exploitation à usage commercial et une maison à usage d'habitation ;

- que la SARL Jonalex a refusé de signer le compromis de vente préparé par le notaire de la SCI La Briqueterie alors qu'il porte sur le bien immobilier situé 3 Avenue de Larrieu et 324 route d'Espagne et que le prix visé est de 7 millions d'euros hors TVA, ces deux éléments, la chose et le prix, étant exactement ceux qui figuraient dans son offre du 9/09/2010 ;

- que pour justifier ce refus la SARL Jonalex a fait connaître par mail du 11/10/2010 adressé à son notaire, Maître Z..., ses exigences concernant le rajout de diverses mentions (superficie du terrain, celle des bâtiments) et conditions (superficie de la surface commerciale acquise et sur la libération préalable des lieux etc…) ; que par sa volonté de rajouter à l'acte ces éléments et en refusant de le signer s'il n'était pas fait droit à sa demande, la SARL Jonalex a fait savoir à la venderesse que certains aspects du contrat étaient considérés par elle comme essentiels ; que si ces éléments semblent ressortir de son offre du 9/09/2010 ils ne sont en tout état de cause nullement repris dans la réponse de la venderesse ; qu'or, pour que la vente soit parfaite il faut une totale coïncidence entre les volontés, le moment de la formation du contrat étant celui de l'accord sur les éléments essentiels ; que l'analyse de la situation démontre que cet accord sur l'ensemble des éléments substantiels de la vente n'existe pas et n'a jamais existé, les échanges entre les parties n'ayant jamais dépassé le stade des pourparlers ; que les refus répétés de la SARL Jonalex de signer l'acte tel que le proposait la SCI La Briqueterie démontrent l'absence d'accord de sa part ; qu'il y a lieu d'ajouter que la vente crée des obligations réciproques, le vendeur étant obligé de respecter ses obligations de délivrance et de garantie ; qu'il est donc nécessaire préalablement que le contrat de vente soit parfait ; qu'or compte tenu des exigences de l'acheteur quant à la chose, objet de la transaction, l'obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur n'aurait pu en l'absence de détermination exacte de la chose vendue qu'être source de litige ; que ces éléments ne peuvent que confirmer l'absence de contrat de vente ; que la décision entreprise sera dès lors confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le tribunal n'entend pas suivre la demanderesse sur le terrain où elle a choisi de porter le débat d'une manière déloyale puisqu'elle entend voir condamner la défenderesse à exécuter ce qu'elle considère comme une obligation (dont il s'avère qu'elle est discutable et discutée) qu'elle sait impossible à réaliser puisqu'elle entend d'ores et déjà se réserver le droit de solliciter une indemnisation en raison précisément de cette impossibilité d'exécution ; qu'il résulte, en effet, des faits de la cause que lors des négociations engagées entre les parties pour l'achat d'un terrain incluant des murs commerciaux, il s'est avéré que la venderesse ne possédait pas l'autorisation d'exploitation commerciale proposée pour 4758 m² ; que dans le cadre de l'échange de pièces entre les notaires respectifs des parties pour établir le compromis de vente souhaité par ces dernières, la SCI La Briqueterie s'est aperçue que les surfaces commerciales notées dans les autorisations administratives acquises représentaient en fait une superficie de 2999 m² de surface de vente enregistrée ; que le notaire de la SCI La Briqueterie précisait qu'après examen du dossier et contact pris avec les services de la préfecture, il en résultait que :

- si l'acquéreur venait à changer de secteur d'activité, les droits acquis ne seraient plus que de 2000 m² et qu'il devrait solliciter une nouvelle autorisation pour toute la surface supplémentaire ;

- que les mètres manquants (de 2999 à 4758 m²) constituaient des surfaces ouvertes au titre de la circulaire du 24/10/2008 dite Martin obtenues par le précédent exploitant (avec constats d'huissiers) dont Monsieur Y... (gérant de la SCI venderesse) ne pouvait garantir la régularisation par les services de la préfecture ;

que l'objet de la vente telle qu'acceptée par la SARL Jonalex n'existe pas et n'existera jamais puisque soumis à l'aléa d'une autorisation administrative que la SCI venderesse ne peut garantir ; qu'il n'y a donc pas eu rencontre de volonté et d'accord sur le bien à vendre ;

qu'il en seraient autrement si la SARL Jonalex ne considérait pas l'autorisation CDEC comme étant un élément substantiel du bien à acquérir ; qu'or en l'état des pièces du dossier, la SCI a proposé à la vente un bien en l'état des autorisations CDEC dont elle disposait, aucune mention n'étant formulée dans l'offre qui certifiait que les 4.788 m² étaient acquis ; que la SARL Jonalex sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes » ;

1°/ ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que l'existence d'éventuelles incertitudes portant sur les seules modalités de la vente ne sont pas de nature à remettre en cause sa formation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par courriel du 9 septembre 2010, le gérant de la société Jonalex avait présenté au gérant de la SCI La Briqueterie une offre d'achat portant sur un ensemble de terrains et murs commerciaux situé 3 Avenue de Larrieu et Route d'Espagne à Toulouse pour le prix de 7 millions d'euros payable au comptant, sans conditions suspensives, tout en notant la possibilité qui lui était offerte de procéder à une telle acquisition moyennant l'achat des parts sociales de la SCI La Briqueterie ; qu'elle a encore relevé que par courriel du 24 septembre 2010, le gérant de la SCI La Briqueterie, répondant à cette offre, avait demandé de lui faire parvenir les termes de « leurs accords » concernant l'acquisition de l'ensemble immobilier situé 3 Avenue de Larrieu (improprement désigné par le terme « terrain »), ou celle de ses parts sociales, pour le prix de 7 millions d'euros ; qu'il en résulte qu'à cette date, l'accord des parties était intervenu tant sur la chose (l'ensemble immobilier) que sur le prix (7 millions d'euros), seules les modalités d'acquisition (achat direct ou moyennant celui des parts sociales) restaient encore à définir ; qu'en retenant cependant que l'échange des mails entre les parties les 9 et 24 septembre 2010 ne suffisait pas à établir le caractère parfait de la vente, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1583 du Code civil ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la vente peut avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives ; qu'en affirmant, pour dénier le caractère parfait de la vente, qu'à la lecture des mails échangés entre les parties les 9 et 24 septembre 2010, « la question de savoir si c'[était] l'ensemble immobilier ou les parts de la SCI qui [étaient] en vente n'était pas résolue » (cf. arrêt p. 8 §1), cependant que l'accord des parties sur l'une ou l'autre de ces choses, ainsi que sur le prix, suffisait à rendre la vente parfaite, la Cour d'appel a violé l'article 1584 du Code civil ;

3°/ ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exposante faisait valoir, dans ses écritures, que le notaire de la SCI La Briqueterie avait adressé, le 12 novembre 2010, un courrier au notaire de la société Jonalex lui indiquant que sa cliente souhaitait que l'opération se règle « sous forme de vente d'immeuble et non dans le cadre d'une cession de parts sociales » (cf. conclusions p. 11 §avant-dernier) ; que ce courrier avait été produit aux débats (cf. prod. n° 7) ; qu'ainsi, à supposer-même que le caractère alternatif des choses objet de la vente ait pu constituer un obstacle à sa réalisation le 24 septembre 2010, un tel obstacle avait nécessairement disparu le 12 novembre 2010, date à laquelle la société venderesse avait finalement opté pour une vente d'immeuble ; qu'en affirmant, pour dénier le caractère parfait de la vente, qu'à la lecture des mails échangés entre les parties les 9 et 24 septembre 2010, « la question de savoir si c'était l'ensemble immobilier ou les parts de la SCI qui [étaient] en vente n'[était] pas résolue » (cf. arrêt p. 8 §1), sans rechercher si le contenu du courrier établi par le notaire de la SCI La Briqueterie le 12 novembre 2010 n'était pas de nature à lever toute incertitude sur ce point et partant, à établir la formation de la vente, au plus tard, à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1593 du Code civil ;

4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant, pour dénier le caractère parfait de la vente, sur une prétendue incertitude entourant son objet, résultant du fait que la SCI La Briqueterie n'avait nullement défini l'immeuble à vendre puisqu'elle s'était contentée, dans son courriel du 24 septembre 2010, d'employer le terme « terrain », tout en constatant qu'il « [était] constant qu'[étaient] implantées sur les six parcelles mises en vente un bâtiment d'exploitation à usage commercial et une maison à usage d'habitation », ce dont il résultait qu'il n'existait, en réalité, aucune ambiguïté quant aux choses constituant l'objet de la vente comprenant six parcelles de terrains ainsi que les constructions édifiées sur celles-ci, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1593 du Code civil ;

5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir, pièces à l'appui (prod. n° 9 et n° 10), que par courriel du 28 septembre 2010, la SCI La Briqueterie avait précisé les données cadastrales de l'immeuble objet de la vente, le plan cadastral ayant par ailleurs été communiqué le même jour (cf. conclusions p. 11 § avant-dernier) ; qu'ainsi, à supposer même que l'objet de la vente n'ait pas été suffisamment précisé dans les courriels échangés entre les parties les 9 et 24 septembre 2010, celui-ci avait, en toute hypothèse, été parfaitement identifié le 28 septembre 2010 ; qu'en affirmant, pour dénier néanmoins le caractère parfait de la vente, que le contenu « extrêmement succinct » des mails échangés entre les parties les 9 et 24 septembre 2010 ne suffisait pas à identifier l'immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le contenu du courriel établi par cette dernière le 28 septembre 2010, précisant les données cadastrales de l'immeuble, n'était pas de nature à lever toute incertitude sur ce point et partant, à établir la réalisation de la vente, au plus tard, à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1593 du Code civil ;

6°/ ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'elle n'est nullement subordonnée à la signature d'un acte authentique laquelle constitue une simple modalité d'exécution du contrat ; qu'en se fondant, pour dénier le caractère parfait de la vente, sur le fait que la société Jonalex avait refusé de signer le compromis de vente préparé par le notaire de la société La Briqueterie (cf. arrêt p. 8 § et § 6), la Cour d'appel a violé l'article 1593 du Code civil ;

7°/ ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, qui constituent les éléments essentiels du contrat, quoiqu'aucune discussion n'ait eu lieu entre elles sur ses éléments secondaires ; qu'en effet, à défaut de réserves émises par l'une ou l'autre des parties sur les éléments secondaires, ces dernières sont réputées les avoir tacitement acceptés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'offre d'achat émise par l'exposante le 9 septembre 2010 concernait un ensemble immobilier situé 3 Avenue de Larrieu et Route d'Espagne à Toulouse pour le prix de 7 millions d'euros et qu'était également mentionnée l'existence d'autorisations CDEC pour une surface de « 4.800 m² » (en réalité 4.758 m² après ajustement) ; qu'elle a encore constaté qu'en réponse à cette offre, le gérant de la SCI La Briqueterie avait demandé à la société Jonalex de lui faire parvenir un protocole écrit reprenant les termes de « leurs accords » relativement à l'acquisition de l'ensemble immobilier visé dans l'offre (improprement désigné par le terme « terrain »), pour le prix de 7 millions d'euros ; que par ailleurs, aucune réserve émise par la venderesse concernant la surface couverte par les autorisations CDEC n'a été constatée ; qu'il en résulte que l'accord des parties était exprès sur les éléments essentiels de la vente (à savoir l'ensemble immobilier et le prix) et tacite sur ses éléments secondaires (les autorisations CDEC) ; qu'en affirmant cependant que l'accord des parties sur l'ensemble des « éléments substantiels de la vente n'exist[ait] pas et n'a[vait] jamais existé » (cf. arrêt p. 8 § 5), la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1583 du Code civil ;

8°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats une étude établie le 27 novembre 2012 par Monsieur A..., architecte, établissant que la superficie totale affectée à l'exploitation commerciale (et donc nécessairement assortie des autorisations requises à cet effet) s'étendait sur 4.758 m² ; qu'ainsi, à supposer même qu'il soit retenu que les autorisations CDEC constituaient un élément essentiel participant de l'objet de la vente, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de l'exposante, tendant à voir constater le caractère parfait d'un tel contrat, sans avoir examiné les éléments de preuve produits par cette dernière établissant que les autorisations CDEC, pour une superficie de 4.758 m², étaient acquises à la venderesse ; qu'en retenant néanmoins, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'objet de la vente, telle qu'acceptée par la société Jonalex « n'exist[ait] pas et n'existera[it] jamais » puisque « la venderesse ne possédait pas l'autorisation d'exploitation commerciale proposée pour 4.758 m² » (cf. jugement p. 3 §2 et §6), sans nullement s'expliquer sur la pièce produite par l'exposante, établissant, au contraire, qu'une surface de 4.758 m² était bien affectée à une exploitation commerciale, ce qui impliquait que la venderesse était nécessairement en possession des autorisations requises à cet effet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9°/ ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en affirmant que « compte tenu des exigences de l'acheteur quant à la chose, objet de la transaction, l'obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur n'aurait pu, en l'absence de détermination exacte de la chose vendue qu'être source de litige » ce qui ne pouvait que « confirmer l'absence de contrat de vente », la Cour d'appel, qui a subordonné la formation de la vente à la possibilité pour le vendeur d'exécuter son obligation de délivrance, a violé l'article 1583 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Jonalex à payer à la SCI La Briqueterie la somme de 105.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' «en s'obstinant à vouloir faire reconnaître un contrat de vente alors que les parties n'avaient pas dépassé le stade des pourparlers, la SARL Jonalex a freiné la vente et par son comportement est à l'origine d'un préjudice financier incontestable subi par la SCI La Briqueterie puisque cette société a attendu le jugement pour établir le compromis de vente alors que l'acquéreur s'était manifesté positivement dès l'année 2011 ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 105.000 € représentant 3 mois de loyers » ;


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la chronologie des faits démontre que :

- l'accord passé entre les parties le 11/09/2010 a été formulé sous la condition qu'elle soit affinée et finalisée (courriel du gérant de la SCI La Briqueterie en date du 24/09) ; les parties sont en l'état de négociations avancées mais non encore abouties ;

- le 11/10/2010, le notaire de la SARL JONALEX transmet au notaire de la SCI La Briqueterie les éléments nécessaires à l'établissement du compromis de vente en mentionnant une autorisation CDEC pour 4.758 m², ce qui n'était pas indiqué dans l'offre initiale. Or à cette date, la SARL Jonalex avait connaissance des autorisations en possession du vendeur ;

que dès ce moment, la SARL JONALEX ne pouvait ignorer qu'un des éléments du bien insuffisamment déterminé dans l'offre et donc susceptible d'interprétation se trouvait – après précision apportée par le vendeur – être non conforme à ce qu'elle souhaitait acquérir, le désaccord portant sur la superficie commerciale couverte par l'autorisation définitive en possession de la SCI La Briqueterie ; que la rencontre des volontés sur un bien identique n'a pu se réaliser ; qu'au demeurant, les parties dont la demanderesse en étaient conscientes puisque Me B... notaire de la SCI La Briqueterie dans sa lettre du 22/12/2010 adressée au notaire de la partie adverse atteste qu'il a été saisi par les deux gérants d'une demande d'établissement d'un document dans lequel tous deux renonçaient à poursuivre leurs discussions sans indemnité de part et d'autre ; qu'il s'en suit que les sommations ultérieures délivrées en janvier 2011 par la société JONALEX pour contraindre la SCI La Briqueterie à passer un compromis de vente dans les termes lui convenant l'ont été de mauvaise foi ; que la présente procédure est manifestement abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts » ;

1°/ ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Jonalex au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge qui condamne une partie à verser à son adversaire une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doit caractériser une faute commise par cette partie ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, que par son « comportement » elle avait été « à l'origine d'un préjudice financier incontestable subi par la SCI La Briqueterie », sans nullement caractériser une faute imputable à la société Jonalex ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute ; que pour justifier la condamnation qu'elle prononce, la Cour d'appel a affirmé, par des motifs propres, que la société Jonalex s'était « [obstinée] à vouloir faire reconnaître un contrat de vente alors que les parties n'avaient pas dépassé le stade des pourparlers » (cf. arrêt p. 9 §4) et, par des motifs éventuellement adoptés de premiers juges, qu'en délivrant une sommation à la SCI La Briqueterie pour la contraindre à signer un compromis de vente cependant qu'aucune rencontre de volontés entre les parties n'était établie, la société Jonalex aurait agi « de mauvaise foi » (cf. jugement p. 4 §3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à l'exposante ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par la SCI La Briqueterie à l'appui de sa demande de dommages et intérêts consistait en la seule « absence de perception de revenus locatifs » (cf. conclusions adverses p. 34 § 7) ; qu'après avoir affirmé que la SCI La Briqueterie ne prouvait pas que l'absence de location alléguée aurait été imputable à la SARL Jonalex, la Cour d'appel a condamné cette dernière au paiement de la somme de 105.000 € en réparation d'un préjudice, prétendument subi par la SCI La Briqueterie, consistant dans le fait d'avoir été retardée dans conclusion de la vente avec la société Porfrance qui s'était manifestée positivement dès l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un tel préjudice n'avait nullement été invoqué par la SCI La Briqueterie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile."