Le propriétaire doit-il signaler le caractère dangereux de son terrain ? (lundi, 04 septembre 2017)

Cet arrêt rendu dans des circonstances tragiques considère que le propriétaire n'a pas l'obligation de signaler le caractère dangereux de son terrain, qui présentait une falaise rocheuse dangereuse.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2016), que, suivant un contrat de location saisonnière, M. Michel X... et Mme Hanna Y..., son épouse, ont, par l'intermédiaire de la société Agence immobilière home international de Flaine, mandataire de la propriétaire, Mme Z..., loué un studio situé au rez-de-chaussée de la résidence Sirius à Flaine-Forêt (Haute-Savoie) pour y passer une semaine de vacances avec leurs quatre enfants, du 8 au 15 août 2004 ; que le 10 août 2004, leur fils Menabem-Mendel, alors âgé de huit ans, qui jouait au ballon sur la pelouse attenante à la résidence, d'une largeur de près de neuf mètres, est allé rechercher ce ballon sur un terrain voisin, en friche et boisé d'épicéas, appartenant à la Société d'aménagement Arve Giffre (la société SAG), d'une largeur d'environ vingt mètres et donnant sur une barre rocheuse d'où il a chuté ; qu'il a subi une fracture de la colonne vertébrale à l'origine d'une paraplégie ; que ses deux parents, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs six enfants mineurs, Menabem-Mendel, Chalom, ces deux premiers étant devenus majeurs en cours de procédure, Lévi, Haya, Perla et Chmouel (les consorts X...), ont assigné en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices les sociétés SAG, Domaine skiable de Flaine et Agence immobilière home international de Flaine, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sirius et Mme Z..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la société Mutuelle génération ; que la société Serenis assurances, assureur de la société Agence immobilière home international de Flaine, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une chose inerte constitue l'instrument du dommage en cas d'anomalie dans son état ou sa position, ce qui est le cas lorsque la chose inerte est dangereuse et que ce danger ne peut, en l'absence de signalisation, être perçu par une personne normalement attentive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SAG était, au moment de l'accident, propriétaire du terrain boisé en forte pente et de la barre rocheuse formant, à l'extrémité de cette pente, la falaise d'où le jeune Menabem-Mendel X... avait chuté, ce terrain présentant un caractère dangereux et une « situation de risque objectif pour toute personne susceptible de s'aventurer sur ce terrain non clôturé » ; que, pour écarter toutefois la responsabilité de la société SAG, la cour d'appel a déclaré que son terrain, dont il n'était pas contesté qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune signalisation ni clôture, n'était « pas dans une position anormale » dans la mesure où l'exposition de la victime au danger de cette situation naturelle, résultait de l'implantation d'un immeuble d'habitation à proximité de la zone de danger et, aux motifs adoptés des premiers juges, que les « parcelles ne présentaient pas un caractère anormal ou vicié, [dans un] milieu de […] montagne présentant des dénivelés, moraines, fossés et barres rocheuses », et, le cas échéant, qu'il « sembl [ait] difficile compte tenu de la configuration des lieux que la famille et l'enfant lui-même ne soient pas aperçus des caractéristiques des terrains entourant la copropriété » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le terrain sur lequel s'était produit l'accident était dangereux, et que, bien que situé à proximité d'habitations pour touristes, il n'était ni signalé de quelque manière que ce soit, ni clôturé, ni sécurisé, et sans expliquer en quoi les consorts X..., du seul fait qu'ils passaient quelques jours de vacances dans une station de montagne, même « réputée pour ses abrupts et ravins », où ils étaient du reste arrivés l'avant-veille au soir, pouvaient ou devaient nécessairement précisément connaître la nature et la configuration de ce dangereux terrain et la présence de la falaise à proximité immédiate de l'immeuble dans lequel ils séjournaient en location dans un studio en rez-de-chaussée, falaise dont la cour d'appel elle-même a relevé qu'elle n'était pas visible depuis l'amont, et dont les consorts X... soulignaient en effet qu'elle était « totalement invisible depuis le sol parce que masquée par la végétation qui la préc [édait] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;

2°/ que le propriétaire ou gardien de la chose instrument du dommage ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, à savoir à la fois l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant écarté la responsabilité du fait des choses de la société SAG a, aux motifs adoptés des premiers juges, déclaré, examinant la responsabilité pour faute « des défendeurs », retenu que leur éventuelle faute serait dépourvue de lien de causalité avec le préjudice subi par Menabem-Mendel X..., du fait que la mère du petit garçon aurait prétendument laissé jouer ses enfants sur la pelouse en son absence, bien qu'avisée du danger par une voisine qui lui avait déclaré de son balcon : « attention il y a une falaise, c'est dangereux de jouer là » ; que si cette prétendue faute devait être considérée comme ayant également été prise en considération par la cour d'appel pour écarter la responsabilité encourue par la société SAG sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, il conviendra de considérer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté, ni moins encore pas caractérisé l'existence d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, a, en exonérant la société SAG de toute responsabilité, violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;


Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le terrain dont la société SAG avait la garde, situé dans une zone de montagne comportant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, ne présentait pas un caractère anormal, ce dont elle a exactement déduit qu'il n'avait pas été l'instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, le fait, pour le propriétaire d'un terrain dangereux de ne pas en signaler le danger et/ ou de ne pas en soustraire l'accès au public par la pose de clôtures ou de protections ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société SAG était propriétaire d'un terrain très dangereux, à savoir une falaise en limite d'une parcelle en friche très pentue, située à proximité d'un immeuble d'habitation, les consorts X... soulignant que de nombreux vacanciers y séjournaient et que le terrain litigieux jouxtait une aire de jeux ; que dès lors en affirmant que la société SAG ne pouvait se voir reprocher ni faute ni imprudence à l'origine du dommage subi par Menabem-Mendel X... à la suite de sa chute de la falaise sise en limite du terrain boisé et en friche où il était parti à la recherche d'un ballon, au motif inopérant qu'aucune réglementation n'imposait la clôture ou la signalisation des zones de danger pour un terrain non spécialement affecté à l'usage du public et que le fait que cette zone dangereuse soit située en l'espèce en zone habitée, et que la falaise ne soit pas visible depuis l'amont, n'imposait pas au propriétaire du terrain la mise en place d'une signalisation particulière ou encore que le cahier des charges de l'aménagement de la zone interdisait la pose de clôtures, sauf dérogation, cependant que la proximité de cette zone de grand danger avec une zone résidentielle lui imposait, nonobstant l'absence de règlement l'y contraignant, de signaler et/ ou de sécuriser la falaise et/ ou d'en empêcher l'accès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir, pièces à l'appui, que, « comme le démontr [ai] ent les photographies prises sur le site après la chute dont a [vait] été victime le jeune Menabem-Mendel X..., […] des panneaux indiquant la présence de la falaise et des filets de sécurité [avaient] été par la suite posés à l'abord de la parcelle 318 laissée en friche et arborée » ; que cette argumentation pertinente tendant à la fois à souligner, d'une part, la nécessité de cette signalisation et des mesures protection, et d'autre part, le caractère inopérant de l'absence de réglementation contraignante en ce sens quant à l'obligation du propriétaire de terrain de s'assurer de leur mise en place, en s'abstenant purement et simplement d'y répondre, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, pour écarter la responsabilité de la société SAG comme des autres défendeurs, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, l'absence de lien de causalité entre une telle faute et le préjudice subi par Menabem-Mendel X..., du fait qu'une voisine avait, pendant que les enfants jouaient, mis leur mère en garde en lui indiquant de son balcon qu'il y avait une falaise et que c'était dangereux, et que la mère avait quand même « laissé jouer ses enfants à cet endroit […] ces derniers [ayant] continué à jouer en son absence », de sorte que « quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'est pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'[avaient] pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une faute de la victime constituant la clause exclusive, du dommage de nature à exonérer la société SAG de la responsabilité encourue à raison de l'absence fautive de signalisation ou de protection de la zone dangereuse, mais au contraire constaté qu'un tel dispositif, dont l'impact aurait été sans rapport avec les quelques mots sibyllins prononcés de son balcon par une voisine inconnue de Mme Y..., était de nature à informer et mettre en garde le public contre le danger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'en retenant qu'il n'était « pas certain » que l'accident ne serait pas advenu en présence d'une signalisation puisque les consorts X... n'avaient pas eu cure de la mise en garde, soi-disant précise, formulée de son balcon par une résidente de l'immeuble « Sirius » à l'adresse de Mme Y...dont elle était totalement inconnue, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que pour écarter la responsabilité de la société SAG comme des autres défendeurs, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, l'absence de lien de causalité entre une telle faute et le préjudice subi par Menabem-Mendel X..., du fait qu'une voisine aurait, pendant que les enfants jouaient, mis leur mère en garde en lui indiquant de son balcon qu'il y avait une falaise et que c'était dangereux, et que la mère avait quand même « laissé jouer ses enfants à cet endroit […] ces derniers [ayant] continué à jouer en son absence », de sorte que « quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'[était] pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'[avaient] pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si la mise en place d'un filet de protection, du reste installé depuis l'accident, ou de toute mesure empêchant le public de pénétrer sur le site, n'aurait pas permis d'éviter la chute de l'enfant Menabem-Mendel X..., et si la non prise en compte de la mise en garde de la voisine n'était à cet égard pas dénuée de tout lien de causalité avec le dommage subi par l'enfant, à l'inverse de l'abstention fautive de la société SAG, qui aurait dû installer des dispositifs de sécurisation et de protection du site, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la station de Flaine est implantée dans un site rocheux présentant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, et qu'aucune réglementation n'impose la clôture et la signalisation de zones de danger, ni leur sécurisation par la mise en place d'un garde-corps ou de filets, lorsqu'un terrain n'est pas spécialement affecté à l'usage du public, tandis que le cahier des charges de l'aménagement de la zone interdit par ailleurs la pose de clôture, sauf dérogation, ce qui correspond à une coutume ancestrale et régionale ; qu'il retient encore que la circonstance que le terrain ayant appartenu à la société SAG soit situé dans une zone habitée et que la falaise ne soit pas visible depuis l'amont, n'imposait pas au propriétaire la mise en place d'une signalisation particulière, la route d'accès à la résidence permettant une vue évidente de la barre rocheuse litigieuse ;

Que de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire que la société SAG n'avait pas commis de faute ou d'imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches relatives au lien de causalité, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que pour exonérer Mme Z... de toute responsabilité, la cour d'appel a estimé que, si elle devait prodiguer à ses locataires toute information concernant la situation dangereuse à proximité de l'immeuble loué, elle n'avait pas à attirer l'attention de Mme Y...sur la présence de la falaise sise à proximité du studio loué en rez-de-chaussée qu'elle avait loué pour sa famille comptant quatre enfants en bas âge, compte tenu de l'environnement général de la station de Flaine, rocheux et escarpé avec barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, une route d'accès permettant de voir la barre rocheuse litigieuse, ce qui suffisait à avertir du danger et pouvait laisser supposer à Mme Z... que Mme Y...n'était pas dans l'ignorance du danger objectif, la cour d'appel ajoutant que, pour ces motifs, Mme Z... n'avait pas engagé sa responsabilité extra contractuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective que Mme Y..., arrivée dans la station depuis l'avant-veille au soir, pouvait avoir de la présence de la barre rocheuse et de la falaise non signalées et non protégées sises en limite du terrain en friche très pentu situé à proximité immédiate du studio loué en rez-de-chaussée, pas plus que la légitimité du silence de Mme Z... sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... se bornait à contester l'existence d'une faute de nature délictuelle, en faisant valoir qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde de la famille X..., que ce soit d'origine légale ou conventionnelle, et « aucune obligation de cette nature, même délictuelle » ; que dès lors, en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, que les consorts X... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme Z..., compte tenu de l'existence d'un contrat de bail, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... se bornait à contester l'existence d'une faute de nature délictuelle, en faisant valoir qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde de la famille X..., que ce soit d'origine légale ou conventionnelle, et « aucune obligation de cette nature, même délictuelle » ; que dès lors, en déclarant que les consorts X... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme Z..., compte tenu de l'existence d'un contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel a rappelé que le bailleur d'un logement de tourisme est tenu à une obligation d'information à l'égard de son preneur, notamment concernant l'existence d'un danger particulier concernant le bien loué et y compris lorsque la situation dangereuse se situe à proximité de l'immeuble loué ; que pour exonérer cependant Mme Z... de toute responsabilité, la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas à attirer l'attention de Mme Y...sur la présence de la falaise sise à proximité du studio loué en rez-de-chaussée qu'elle avait loué pour sa famille comptant quatre enfants en bas âge, compte tenu de l'environnement général de la station de Flaine, rocheux et escarpé avec barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, une route d'accès permettant de voir la barre rocheuse litigieuse, ce qui suffisait à avertir du danger et pouvait laisser supposer à Mme Z... que Mme Y...n'était pas dans l'ignorance du danger objectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective que Mme Y..., arrivée dans la station depuis l'avant-veille au soir, pouvait avoir de la présence de la barre rocheuse et de la falaise non signalées et non protégées sises en limite du terrain en friche très pentu situé à proximité immédiate du studio loué en rez-de-chaussée, pas plus que la légitimité du silence de Mme Z... sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la station de Flaine était implantée dans un site rocheux présentant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles tandis que la route d'accès à l'immeuble où se trouvait le studio permettait une vue évidente de la barre rocheuse litigieuse, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, pu en déduire que Mme Z... n'était pas tenue envers les consorts X... d'une obligation de mise en garde sur un risque qu'un locataire, normalement prudent, avisé et attentif, ne pouvait ignorer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'agent immobilier qui s'entremet habituellement dans des opérations immobilières est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du cocontractant de son mandant ; qu'en l'espèce, pour exonérer la société Agence immobilière home international de Flaine de toute responsabilité, et en conséquence mettre son assureur, la société Serenis assurances, hors de cause, la cour d'appel a déclaré que, comme Mme Z..., sa mandante, qui n'avait pas à attirer l'attention de Mme Y...sur la présence de la falaise sise à proximité du studio loué en rez-de-chaussée au regard de l'environnement général de la station de Flaine, rocheux et escarpé avec barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, une route d'accès permettant de voir la barre rocheuse litigieuse, ce qui suffisait à avertir du danger et pouvait laisser supposer à Mme Z... que Mme Y...n'était pas dans l'ignorance du danger objectif, la société Agence immobilière home international de Flaine n'était pas tenue d'une telle obligation à l'égard du locataire et n'avait « pas commis de faute en s'abstenant d'avertir spécialement le locataire sur les dangers résultant de la situation naturelle des lieux » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Agence immobilière home international de Flaine devait informer Mme Y..., qui louait le bien pour elle et sa famille de quatre enfants, des dangers menaçant à proximité immédiate du bien loué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective que Mme Y..., arrivée dans la station depuis l'avant-veille au soir, pouvait avoir de la présence de la barre rocheuse et de la falaise non signalées et non protégées sises en limite du terrain en friche très pentu situé à proximité immédiate du studio loué en rez-de-chaussée, pas plus que la légitimité du silence de l'agence immobilière sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la station de Flaine était implantée dans un site rocheux présentant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles tandis que la route d'accès à l'immeuble où se trouvait le studio permettait une vue évidente de la barre rocheuse litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire que la société Agence immobilière home international de Flaine n'avait pas commis de faute en s'étant abstenue d'avertir spécialement le locataire sur les dangers résultant de la situation naturelle des lieux environnant l'immeuble Sirius ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X..., Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, M. Menabem-Mendel X... et M. Chalom X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Michel X..., Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, M. Menabem-Mendel X... et M. Chalom X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société SAG et de la société Domaine skiable de Flaine, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que la société SAG a la qualité de propriétaire gardien du terrain sur lequel s'est produit la chute de la victime ; que cette qualité, en zone de montagne, ne fait pas peser sur elle une présomption de responsabilité du fait du caractère dangereux de ce terrain sur lequel se trouve une barre rocheuse formant une falaise, à l'extrémité d'une forte pente ; qu'en effet, cet immeuble, malgré cette situation de risque objectif pour toute personne susceptible de s'aventurer sur ce terrain non clôturé, n'est pas dans une position anormale jouant un rôle actif dans la réalisation du dommage consécutif à une chute ; qu'en l'espèce, l'exposition de la victime au danger de cette situation naturelle, résulte de l'implantation d'un immeuble d'habitation à proximité de la zone de danger ; qu'en conséquence, la société SAG n'est, en l'espèce, pas présumée responsable des dommages subis par la victime, consécutif à une chute accidentelle ; qu'en outre, aucune réglementation n'impose, ni la clôture, ni la signalisation des zones de danger lorsqu'un terrain n'est pas spécialement affecté à l'usage du public ; que le fait que cette zone dangereuse soit située en l'espèce en zone habitée, et que la falaise ne soit pas visible depuis l'amont, n'imposait pas au propriétaire du terrain la mise en place d'une signalisation particulière ; que le cahier des charges de l'aménagement de la zone interdisait par ailleurs la pose de clôtures, sauf dérogation ; qu'en conséquence, la société SAG n'a pas commis de faute ni d'imprudence à l'origine du dommage subi par la victime ;
que la société domaine skiable de Flaine n'était pas davantage tenue d'une obligation quelconque, l'accident litigieux n'ayant aucun rapport avec le domaine skiable ni avec aucun ouvrage dont elle assure l'entretien ou l'exploitation ;
que sur la responsabilité de Mme Danièle Z... et de la société Home International, les consorts X... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de madame Danielle Z..., en raison de l'existence d'un contrat de bail ; qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de son inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon acte sous-seing privé du 18 juin 2004 6, madame X... a loué un studio cabine dans la résidence Sirius, à titre de location saisonnière pour la période du 8 août 2004 au 15 août 2004 ; qu'il est constant que madame Danielle Z... est propriétaire de ce logement, engagée par ce contrat en qualité de bailleur, par la signature de son mandataire la société Home international ; qu'en sa qualité de bailleur d'un logement de tourisme, elle était tenue d'une obligation générale d'information ; que lorsqu'il existe un danger particulier dont le bailleur a connaissance, cette obligation générale peut devenir une obligation particulière de mise en garde, lorsque la situation dangereuse se situe dans l'immeuble loué ; qu'il en est de même si, pour un danger extérieur à l'immeuble mais dans son environnement immédiat, il s'agit d'un danger très important que le locataire ne serait pas en mesure de connaître, ne pouvant pas accéder à l'information suffisante pour être mis en garde ; qu'en l'espèce, la présence d'une barre rocheuse et d'une falaise à proximité de la résidence Le Sirius constituait une situation de danger, exposant le locataire à des risques particuliers ; que cependant, l'environnement général de la station de Flaine qui est implantée dans un site rocheux présentant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, et la route d'accès à l'immeuble qui permettait une vue évidente de la barre rocheuse litigieuse, suffisaient en l'espèce à informer et prévenir du danger toute personne normalement attentive ; qu'on ne saurait en conséquence reprocher à madame Danielle Z... une rétention d'informations sur un risque que la locataire, normalement prudente et avisée, ne pouvait pas ignorer de sorte que dans cette circonstance particulière, le bailleur n'était pas spécialement tenu d'une obligation de mise en garde, ne pouvant pas légitimement supposer que sa locataire serait dans l'ignorance d'un danger objectif, mais visible par une simple observation des lieux ; que de même, la société Home International, mandataire du bailleur, n'était pas tenue d'une telle obligation à l'égard des locataires ; qu'elle n'a pas commis de faute en s'abstenant d'avertir spécialement la locataire sur les dangers résultant de la situation naturelle des lieux environnants l'immeuble ; que ni le bailleur, ni son mandataire, n'ont par ailleurs engagé leur responsabilité extra contractuelle, pour les mêmes motifs ; qu'il en résulte que la société Serenis doit également être mise hors de cause ;
que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est en premier lieu étranger au contrat de bail ; que la situation de danger est étrangère à l'immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires, organe doté de la personnalité morale pour l'administration des parties communes, n'est pas informé de la présence d'un locataire et aucun défaut d'entretien de l'immeuble ne peut lui être reproché, qui aurait un lien avec l'accident litigieux ; que sa responsabilité n'est donc pas engagée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les éventuelles responsabilités contractuelles de la bailleresse Madame Panièle Z... et de l'agence immobilière, le bailleur, en application des articles 1719 et 1721 du Code civil, est redevable d'une obligation de délivrance, d'une obligation d'entretien, est responsable des vices et défauts de la chose louée et est redevable, de jurisprudence constante, d'une obligation d'information ; que cependant, ces obligations ne lui incombent qu'au regard de la chose louée, entrant dans le champ contractuel, en l'espèce, un studio ; qu'or, le terrain sur lequel cet accident est advenu, n'appartenait ni à la bailleresse, ni au syndicat des copropriétaires, il ne peut donc être reproché à Madame Z... une quelconque violation de ses obligations contractuelles qui n'impliquait pas une information de sécurisation d'un ravin appartenant à un tiers ; que de même en ce qui concerne le mandataire de la bailleresse, la société HOME INTERNATIONAL DE FLAINE, il ne peut être redevable de plus d'obligation que son propre mandant et n'est pas tenu de décrire la configuration des lieux environnants (jusqu'à quelle distance d'ailleurs ?) qui ne font pas partie de la copropriété dans laquelle l'appartement loué est situé ;
que sur les éventuelles responsabilités délictuelles des défendeurs, sur les fautes, il ne peut être reproché à la bailleresse et à l'agence immobilière d'avoir commis une faute de nature délictuelle, alors qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle sur laquelle est advenu l'accident ; qu'il ne peut être imposé à tout un chacun, propriétaire d'un immeuble, une obligation d'information ou de sécurité pour des parcelles aussi éloignées du bien détenu ou pour laquelle la personne dont la responsabilité est recherchée, est mandaté ; qu'en effet où s'arrêterait ainsi cette obligation d'information ou de sécurité dans un milieu de montagnes, quelle serait la distance à partir de laquelle cette obligations naîtrait ou n'existerait plus ; et quelle serait de plus, l'exact contenu de cette obligation dans un milieu de montagne et particulièrement à FLAINE, où le relief est particulièrement accidenté, où existent des barres rocheuses et où d'autres dangers propres à la montagne existent, risques de crue des torrents, risques climatiques, et risques afférents à la faune (notamment présence de vipères, de ruches etc...) ; qu'en ce qui concerne la société d'aménagement ARVE GIFFRE, il résulte des pièces versées aux débats que la date de l'accident est l'année 2004, que celle-ci était propriétaire des parcelles numéros 318 et 368, et ce, jusqu'au 12 novembre 2009, date de leur vente au syndicat intercommunal de FLAINE ; qu'au regard, par ailleurs, de la disposition des parcelles (pièce 4 des sociétés d'aménagement ARVE GIFFRE et du domaine Skiable de PLAINE), et de l'enquête diligentée par la gendarmerie, l'accident s'est effectivement produit sur lesdites parcelles ; qu'en effet, il est indiqué qu'une bande de terrains borde l'immeuble SIRIUS d'environ 10 mètres de large, bande de terrain plane, et une zone de forêt en friche large d'environ 20 mètres sépare la pelouse de la barre rocheuse, l'enfant a chuté dans cette zone boisée dans un couloir d'une dizaine de mètres, inclinée à 45° débouchant sur une portion verticale de 7 mètres environ ; que cette société ne peut donc être mise hors de cause ; mais qu'en tant que gardienne desdites parcelles, elle ne peut voir sa responsabilité mise en cause sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, lesdites parcelles n'ayant pas joué un rôle instrumental dans l'accident, puisqu'elles ne présentaient pas un caractère anormal ou vicié, le milieu de la montagne présentant des dénivelés, moraines, fossés et barres rocheuses ; qu'elles ont donc eu un rôle passif ; que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une réglementation qui imposerait l'information, la sécurisation d'un tel relief par la mise en place d'une garde corps ou de filet et alors que le cahier des charges de cession de terrain du 10 novembre 1967, signé par Monsieur Eric E...et la SAG, mentionne que les clôtures sur la voie publique ou avec les voisins sont interdites, ce qui correspond d'ailleurs à une coutume ancestrale et régionale ; qu'en ce qui concerne la société Domaine Skiable de Flaine, l'accident ne relevant ni d'un accident de ski, ni d'un ouvrage dont elle assure l'entretien ou d'exploitation, il convient de la mettre hors de cause ; que de plus, cette éventuelle obligation d'information ou de sécurisation ne peut s'appliquer qu'à des dangers ou des risques non apparents ; qu'or, en l'espèce comme cela a été indiqué ci-avant, les demandeurs se trouvaient en milieu de montagne, dans une station réputée pour ses abrupts et ses ravins, et il semble difficile compte tenu de la configuration des lieux que la famille et l'enfant lui-même ne soient pas aperçus des caractéristiques des terrains entourant la copropriété ; qu'ainsi, aucune obligation d'information ou de sécurisation n'était due en l'espèce ; que sur le lien de causalité, de surcroît, quand bien même une faute pour défaut d'information ou de sécurisation, pouvait être retenue à l'encontre de l'un des défendeurs, il convient d'observer que le lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice subi par la victime n'est pas démontré ; qu'en effet, il résulte de l'enquête de gendarmerie que malgré la mise en garde d'une voisine résidant dans la même copropriété (pièce numéro 3, 6 des demandeurs), qui a bien indiqué à la mère de la victime, cette dernière étant également présente : « attention il y a une falaise, c'est dangereux déjouer là », que celle-ci a laissé jouer ses enfants à cet endroit et que ces derniers ont continué à jouer en son absence ; qu'ainsi, quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'est pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'ont pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente ; qu'ainsi, il convient de débouter l'ensemble des consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, ainsi que la CPAM de PARIS ;

1°) ALORS QU'une chose inerte constitue l'instrument du dommage en cas d'anomalie dans son état ou sa position, ce qui est le cas lorsque la chose inerte est dangereuse et que ce danger ne peut, en l'absence de signalisation, être perçu par une personne normalement attentive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Arve-giffre était, au moment de l'accident, propriétaire du terrain boisé en forte pente et de la barre rocheuse formant, à l'extrémité de cette pente, la falaise d'où le jeune Menahem-Mendel X... avait chuté, ce terrain présentant un caractère dangereux et une « situation de risque objectif pour toute personne susceptible de s'aventurer sur ce terrain non clôturé » ; que, pour écarter toutefois la responsabilité de la société Arve-giffre, la cour d'appel a déclaré que son terrain, dont il n'était pas contesté qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune signalisation ni clôture, n'était « pas dans une position anormale » dans la mesure où l'exposition de la victime au danger de cette situation naturelle, résultait de l'implantation d'un immeuble d'habitation à proximité de la zone de danger et, aux motifs adoptés des premiers juges, que les « parcelles ne présentaient pas un caractère anormal ou vicié, [dans un] milieu de […] montagne présentant des dénivelés, moraines, fossés et barres rocheuses », et, le cas échéant, qu'il « sembl [ait] difficile compte tenu de la configuration des lieux que la famille et l'enfant lui-même ne soient pas aperçus des caractéristiques des terrains entourant la copropriété » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le terrain sur lequel s'était produit l'accident était dangereux, et que, bien que situé à proximité d'habitations pour touristes, il n'était ni signalé de quelque manière que ce soit, ni clôturé, ni sécurisé, et sans expliquer en quoi les consorts X..., du seul fait qu'ils passaient quelques jours de vacances dans une station de montagne, même « réputée pour ses abrupts et ravins », où ils étaient du reste arrivés l'avant-veille au soir, pouvaient ou devaient nécessairement précisément connaître la nature et la configuration de ce dangereux terrain et la présence de la falaise à proximité immédiate de l'immeuble dans lequel ils séjournaient en location dans un studio en rez-de-chaussée, falaise dont la cour d'appel elle-même a relevé qu'elle n'était pas visible depuis l'amont, et dont les consorts X... soulignaient en effet qu'elle était « totalement invisible depuis le sol parce que masquée par la végétation qui la préc [édait] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

2°) ALORS en outre QUE le propriétaire ou gardien de la chose instrument du dommage ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, à savoir à la fois l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant écarté la responsabilité du fait des choses de la société Arve-giffre a, aux motifs adoptés des premiers juges, déclaré, examinant la responsabilité pour faute « des défendeurs », retenu que leur éventuelle faute serait dépourvu de lien de causalité avec le préjudice subi par Menahem-Mendel X..., du fait que la mère du petit garçon aurait prétendument laissé joué ses enfants sur la pelouse en son absence, bien qu'avisée du danger par une voisine qui lui avait déclaré de son balcon : « attention il y a une falaise, c'est dangereux de jouer là » ; que si cette prétendue faute devait être considérée comme ayant également été prise en considération par la cour d'appel pour écarter la responsabilité encourue par la société Arve-giffre sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, il conviendra de considérer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté, ni moins encore pas caractérisé l'existence d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, a, en exonérant la société Arve-giffre de toute responsabilité, violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;

3°) ALORS par ailleurs QUE constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, le fait, pour le propriétaire d'un terrain dangereux de ne pas en signaler le danger et/ ou de ne pas en soustraire l'accès au public par la pose de clôtures ou de protections ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Arve-giffre était propriétaire d'un terrain très dangereux, à savoir une falaise en limite d'une parcelle en friche très pentue, située à proximité d'un immeuble d'habitation, les consorts X... soulignant que de nombreux vacanciers y séjournaient et que le terrain litigieux jouxtait une aire de jeux ; que dès lors en affirmant que la société Arve-giffre ne pouvait se voir reprocher ni faute ni imprudence à l'origine du dommage subi par Menahem-Mendel X... à la suite de sa chute de la falaise sise en limite du terrain boisée et en friche où il était parti à la recherche d'un ballon, au motif inopérant qu'aucune réglementation n'imposait la clôture ou la signalisation des zones de danger pour un terrain non spécialement affecté à l'usage du public et que le fait que cette zone dangereuse soit située en l'espèce en zone habitée, et que la falaise ne soit pas visible depuis l'amont, n'imposait pas au propriétaire du terrain la mise en place d'une signalisation particulière ou encore que le cahier des charges de l'aménagement de la zone interdisait la pose de clôtures, sauf dérogation, cependant que la proximité de cette zone de grand danger avec une zone résidentielle lui imposait, nonobstant l'absence de règlement l'y contraignant, de signaler et/ ou de sécuriser la falaise et/ ou d'en empêcher l'accès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS de surcroît QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir, pièces à l'appui, que, « comme le démontr [ai] ent les photographies prises sur le site après la chute dont a [vait] été victime le jeune Menahem-Mendel X..., […] des panneaux indiquant la présence de la falaise et des filets de sécurité [avaient] été par la suite posés à l'abord de la parcelle 318 laissée en friche et arborée » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 18, § 1) ; que cette argumentation pertinente tendant à la fois à souligner, d'une part, la nécessité de cette signalisation et des mesures protection, et d'autre part, le caractère inopérant de l'absence de réglementation contraignante en ce sens quant à l'obligation du propriétaire de terrain de s'assurer de leur mise en place, en s'abstenant purement et simplement d'y répondre, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 code de procédure civile ;

5°) ALORS en outre QUE, pour écarter la responsabilité de la société Arve-giffre comme des autres défendeurs, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, l'absence de lien de causalité entre une telle faute et le préjudice subi par Menahem-Mendel X..., du fait qu'une voisine avait, pendant que les enfants jouaient, mis leur mère en garde en lui indiquant de son balcon qu'il y avait une falaise et que c'était dangereux, et que la mère avait quand même « laissé jouer ses enfants à cet endroit […] ces derniers [ayant] continué à jouer en son absence », de sorte que « quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'est pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'[avaient] pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une faute de la victime constituant la clause exclusive, du dommage de nature à exonérer la société Arve-giffre de la responsabilité encourue à raison de l'absence fautive de signalisation ou de protection de la zone dangereuse, mais au contraire constaté qu'un tel dispositif, dont l'impact aurait été sans rapport avec les quelques mots sibyllins prononcés de son balcon par une voisine inconnue de Mme X..., était de nature à informer et mettre en garde le public contre le danger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS au demeurant QU'en retenant qu'il n'était « pas certain » que l'accident ne serait pas advenu en présence d'une signalisation puisque les consorts X... n'avaient pas eu cure de la mise en garde, soi-disant précise, formulée de son balcon par une résidente de l'immeuble « Sirius » à l'adresse de Mme X... dont elle était totalement inconnue, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS en toute hypothèse QUE pour écarter la responsabilité de la société Arve-giffre comme des autres défendeurs, la cour d'appel a relevé, aux motifs adoptés des premiers juges, l'absence de lien de causalité entre une telle faute et le préjudice subi par Menahem-Mendel X..., du fait qu'une voisine aurait, pendant que les enfants jouaient, mis leur mère en garde en lui indiquant de son balcon qu'il y avait une falaise et que c'était dangereux, et que la mère avait quand même « laissé jouer ses enfants à cet endroit […] ces derniers [ayant] continué à jouer en son absence », de sorte que « quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'[était] pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'[avaient] pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si la mise en place d'un filet de protection, du reste installé depuis l'accident, ou de toute mesure empêchant le public de pénétrer sur le site, n'aurait pas permis d'éviter la chute de l'enfant Menahem-Mendel X..., et si la non prise en compte de la mise en garde de la voisine n'était à cet égard pas dénuée de tout lien de causalité avec le dommage subi par l'enfant, à l'inverse de l'abstention fautive de la société Arve-giffre, qui aurait dû installer des dispositif de sécurisation et de protection du site, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société SAG et de la société Domaine skiable de Flaine, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que la société SAG a la qualité de propriétaire gardien du terrain sur lequel s'est produit la chute de la victime ; que cette qualité, en zone de montagne, ne fait pas peser sur elle une présomption de responsabilité du fait du caractère dangereux de ce terrain sur lequel se trouve une barre rocheuse formant une falaise, à l'extrémité d'une forte pente ; qu'en effet, cet immeuble, malgré cette situation de risque objectif pour toute personne susceptible de s'aventurer sur ce terrain non clôturé, n'est pas dans une position anormale jouant un rôle actif dans la réalisation du dommage consécutif à une chute ; qu'en l'espèce, l'exposition de la victime au danger de cette situation naturelle, résulte de l'implantation d'un immeuble d'habitation à proximité de la zone de danger ; qu'en conséquence, la société SAG n'est, en l'espèce, pas présumée responsable des dommages subis par la victime, consécutif à une chute accidentelle ; qu'en outre, aucune réglementation n'impose, ni la clôture, ni la signalisation des zones de danger lorsqu'un terrain n'est pas spécialement affecté à l'usage du public ; que le fait que cette zone dangereuse soit située en l'espèce en zone habitée, et que la falaise ne soit pas visible depuis l'amont, n'imposait pas au propriétaire du terrain la mise en place d'une signalisation particulière ; que le cahier des charges de l'aménagement de la zone interdisait par ailleurs la pose de clôtures, sauf dérogation ; qu'en conséquence, la société SAG n'a pas commis de faute ni d'imprudence à l'origine du dommage subi par la victime ;
que la société domaine skiable de Flaine n'était pas davantage tenue d'une obligation quelconque, l'accident litigieux n'ayant aucun rapport avec le domaine skiable ni avec aucun ouvrage dont elle assure l'entretien ou l'exploitation ;
que sur la responsabilité de Mme Danièle Z... et de la société Home International, les consorts X... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de madame Danielle Z..., en raison de l'existence d'un contrat de bail ; qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de son inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon acte sous-seing privé du 18 juin 2004 6, madame X... a loué un studio cabine dans la résidence Sirius, à titre de location saisonnière pour la période du 8 août 2004 au 15 août 2004 ; qu'il est constant que madame Danielle Z... est propriétaire de ce logement, engagée par ce contrat en qualité de bailleur, par la signature de son mandataire la société Home international ; qu'en sa qualité de bailleur d'un logement de tourisme, elle était tenue d'une obligation générale d'information ; que lorsqu'il existe un danger particulier dont le bailleur a connaissance, cette obligation générale peut devenir une obligation particulière de mise en garde, lorsque la situation dangereuse se situe dans l'immeuble loué ; qu'il en est de même si, pour un danger extérieur à l'immeuble mais dans son environnement immédiat, il s'agit d'un danger très important que le locataire ne serait pas en mesure de connaître, ne pouvant pas accéder à l'information suffisante pour être mis en garde ; qu'en l'espèce, la présence d'une barre rocheuse et d'une falaise à proximité de la résidence Le Sirius constituait une situation de danger, exposant le locataire à des risques particuliers ; que cependant, l'environnement général de la station de Flaine qui est implantée dans un site rocheux présentant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, et la route d'accès à l'immeuble qui permettait une vue évidente de la barre rocheuse litigieuse, suffisaient en l'espèce à informer et prévenir du danger toute personne normalement attentive ; qu'on ne saurait en conséquence reprocher à madame Danielle Z... une rétention d'informations sur un risque que la locataire, normalement prudente et avisée, ne pouvait pas ignorer de sorte que dans cette circonstance particulière, le bailleur n'était pas spécialement tenu d'une obligation de mise en garde, ne pouvant pas légitimement supposer que sa locataire serait dans l'ignorance d'un danger objectif, mais visible par une simple observation des lieux ; que de même, la société Home International, mandataire du bailleur, n'était pas tenue d'une telle obligation à l'égard des locataires ; qu'elle n'a pas commis de faute en s'abstenant d'avertir spécialement la locataire sur les dangers résultant de la situation naturelle des lieux environnants l'immeuble ; que ni le bailleur, ni son mandataire, n'ont par ailleurs engagé leur responsabilité extra contractuelle, pour les mêmes motifs ; qu'il en résulte que la société Serenis doit également être mise hors de cause ;
que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est en premier lieu étranger au contrat de bail ; que la situation de danger est étrangère à l'immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires, organe doté de la personnalité morale pour l'administration des parties communes, n'est pas informé de la présence d'un locataire et aucun défaut d'entretien de l'immeuble ne peut lui être reproché, qui aurait un lien avec l'accident litigieux ; que sa responsabilité n'est donc pas engagée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les éventuelles responsabilités contractuelles de la bailleresse Madame Panièle Z... et de l'agence immobilière, le bailleur, en application des articles 1719 et 1721 du Code civil, est redevable d'une obligation de délivrance, d'une obligation d'entretien, est responsable des vices et défauts de la chose louée et est redevable, de jurisprudence constante, d'une obligation d'information ; que cependant, ces obligations ne lui incombent qu'au regard de la chose louée, entrant dans le champ contractuel, en l'espèce, un studio ; qu'or, le terrain sur lequel cet accident est advenu, n'appartenait ni à la bailleresse, ni au syndicat des copropriétaires, il ne peut donc être reproché à Madame Z... une quelconque violation de ses obligations contractuelles qui n'impliquait pas une information de sécurisation d'un ravin appartenant à un tiers ; que de même en ce qui concerne le mandataire de la bailleresse, la société HOME INTERNATIONAL DE FLAINE, il ne peut être redevable de plus d'obligation que son propre mandant et n'est pas tenu de décrire la configuration des lieux environnants (jusqu'à quelle distance d'ailleurs ?) qui ne font pas partie de la copropriété dans laquelle l'appartement loué est situé ;
que sur les éventuelles responsabilités délictuelles des défendeurs, sur les fautes, il ne peut être reproché à la bailleresse et à l'agence immobilière d'avoir commis une faute de nature délictuelle, alors qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle sur laquelle est advenu l'accident ; qu'il ne peut être imposé à tout un chacun, propriétaire d'un immeuble, une obligation d'information ou de sécurité pour des parcelles aussi éloignées du bien détenu ou pour laquelle la personne dont la responsabilité est recherchée, est mandaté ; qu'en effet où s'arrêterait ainsi cette obligation d'information ou de sécurité dans un milieu de montagnes, quelle serait la distance à partir de laquelle cette obligations naîtrait ou n'existerait plus ; et quelle serait de plus, l'exact contenu de cette obligation dans un milieu de montagne et particulièrement à FLAINE, où le relief est particulièrement accidenté, où existent des barres rocheuses et où d'autres dangers propres à la montagne existent, risques de crue des torrents, risques climatiques, et risques afférents à la faune (notamment présence de vipères, de ruches etc...) ; qu'en ce qui concerne la société d'aménagement ARVE GIFFRE, il résulte des pièces versées aux débats que la date de l'accident est l'année 2004, que celle-ci était propriétaire des parcelles numéros 318 et 368, et ce, jusqu'au 12 novembre 2009, date de leur vente au syndicat intercommunal de FLAINE ; qu'au regard, par ailleurs, de la disposition des parcelles (pièce 4 des sociétés d'aménagement ARVE GIFFRE et du domaine Skiable de PLAINE), et de l'enquête diligentée par la gendarmerie, l'accident s'est effectivement produit sur lesdites parcelles ; qu'en effet, il est indiqué qu'une bande de terrains borde l'immeuble SIRIUS d'environ 10 mètres de large, bande de terrain plane, et une zone de forêt en friche large d'environ 20 mètres sépare la pelouse de la barre rocheuse, l'enfant a chuté dans cette zone boisée dans un couloir d'une dizaine de mètres, inclinée à 45° débouchant sur une portion verticale de 7 mètres environ ; que cette société ne peut donc être mise hors de cause ; mais qu'en tant que gardienne desdites parcelles, elle ne peut voir sa responsabilité mise en cause sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, lesdites parcelles n'ayant pas joué un rôle instrumental dans l'accident, puisqu'elles ne présentaient pas un caractère anormal ou vicié, le milieu de la montagne présentant des dénivelés, moraines, fossés et barres rocheuses ; qu'elles ont donc eu un rôle passif ; que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une réglementation qui imposerait l'information, la sécurisation d'un tel relief par la mise en place d'une garde corps ou de filet et alors que le cahier des charges de cession de terrain du 10 novembre 1967, signé par Monsieur Eric E...et la SAG, mentionne que les clôtures sur la voie publique ou avec les voisins sont interdites, ce qui correspond d'ailleurs à une coutume ancestrale et régionale ; qu'en ce qui concerne la société Domaine Skiable de Flaine, l'accident ne relevant ni d'un accident de ski, ni d'un ouvrage dont elle assure l'entretien ou d'exploitation, il convient de la mettre hors de cause ; que de plus, cette éventuelle obligation d'information ou de sécurisation ne peut s'appliquer qu'à des dangers ou des risques non apparents ; qu'or, en l'espèce comme cela a été indiqué ci-avant, les demandeurs se trouvaient en milieu de montagne, dans une station réputée pour ses abrupts et ses ravins, et il semble difficile compte tenu de la configuration des lieux que la famille et l'enfant lui-même ne soient pas aperçus des caractéristiques des terrains entourant la copropriété ; qu'ainsi, aucune obligation d'information ou de sécurisation n'était due en l'espèce ; que sur le lien de causalité, de surcroît, quand bien même une faute pour défaut d'information ou de sécurisation, pouvait être retenue à l'encontre de l'un des défendeurs, il convient d'observer que le lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice subi par la victime n'est pas démontré ; qu'en effet, il résulte de l'enquête de gendarmerie que malgré la mise en garde d'une voisine résidant dans la même copropriété (pièce numéro 3, 6 des demandeurs), qui a bien indiqué à la mère de la victime, cette dernière étant également présente : « attention il y a une falaise, c'est dangereux déjouer là », que celle-ci a laissé jouer ses enfants à cet endroit et que ces derniers ont continué à jouer en son absence ; qu'ainsi, quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'est pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'ont pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente ; qu'ainsi, il convient de débouter l'ensemble des consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, ainsi que la CPAM de PARIS ;

1°) ALORS QUE pour exonérer Mme Z... de toute responsabilité, la cour d'appel a estimé que, si elle devait prodiguer à ses locataires toute information concernant la situation dangereuse à proximité de l'immeuble loué, elle n'avait pas à attirer l'attention de Mme X... sur la présence de la falaise sise à proximité du studio loué en rez-de-chaussée qu'elle avait loué pour sa famille comptant quatre enfants en bas âge, compte tenu de l'environnement général de la station de Flaine, rocheux et escarpé avec barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, une route d'accès permettant de voir la barre rocheuse litigieuse, ce qui suffisait à avertir du danger et pouvait laisser supposer à Mme Z... que Mme X... n'était pas dans l'ignorance du danger objectif, la cour d'appel ajoutant que, pour ces motifs, Mme Z... n'avait pas engagé sa responsabilité extra contractuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective que Mme X..., arrivée dans la station depuis l'avant-veille au soir, pouvait avoir de la présence de la barre rocheuse et de la falaise non signalées et non protégées sises en limite du terrain en friche très pentu situé à proximité immédiate du studio loué en rez-de-chaussée, pas plus que la légitimité du silence de Mme Z... sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS en outre QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... se bornait à contester l'existence d'une faute de nature délictuelle, en faisait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde de la famille X..., que ce soit d'origine légale ou conventionnelle, et « aucune obligation de cette nature, même délictuelle » ; que dès lors, en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, que les consorts X... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme Z..., compte tenu de l'existence d'un contrat de bail, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de surcroît QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... se bornait à contester l'existence d'une faute de nature délictuelle, en faisait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde de la famille X..., que ce soit d'origine légale ou conventionnelle, et « aucune obligation de cette nature, même délictuelle » ; que dès lors, en déclarant que les consorts X... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de Mme Z..., compte tenu de l'existence d'un contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin, subsidiairement, QUE la cour d'appel a rappelé que le bailleur d'un logement de tourisme est tenu à une obligation d'information à l'égard de son preneur, notamment concernant l'existence d'un danger particulier concernant le bien loué et y compris lorsque la situation dangereuse se situe à proximité de l'immeuble loué ; que pour exonérer cependant Mme Z... de toute responsabilité, la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas à attirer l'attention de Mme X... sur la présence de la falaise sise à proximité du studio loué en rez-de-chaussée qu'elle avait loué pour sa famille comptant quatre enfants en bas âge, compte tenu de l'environnement général de la station de Flaine, rocheux et escarpé avec barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, une route d'accès permettant de voir la barre rocheuse litigieuse, ce qui suffisait à avertir du danger et pouvait laisser supposer à Mme Z... que Mme X... n'était pas dans l'ignorance du danger objectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective que Mme X..., arrivée dans la station depuis l'avant-veille au soir, pouvait avoir de la présence de la barre rocheuse et de la falaise non signalées et non protégées sises en limite du terrain en friche très pentu situé à proximité immédiate du studio loué en rez-de-chaussée, pas plus que la légitimité du silence de Mme Z... sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société SAG et de la société Domaine skiable de Flaine, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ; que la société SAG a la qualité de propriétaire gardien du terrain sur lequel s'est produit la chute de la victime ; que cette qualité, en zone de montagne, ne fait pas peser sur elle une présomption de responsabilité du fait du caractère dangereux de ce terrain sur lequel se trouve une barre rocheuse formant une falaise, à l'extrémité d'une forte pente ; qu'en effet, cet immeuble, malgré cette situation de risque objectif pour toute personne susceptible de s'aventurer sur ce terrain non clôturé, n'est pas dans une position anormale jouant un rôle actif dans la réalisation du dommage consécutif à une chute ; qu'en l'espèce, l'exposition de la victime au danger de cette situation naturelle, résulte de l'implantation d'un immeuble d'habitation à proximité de la zone de danger ; qu'en conséquence, la société SAG n'est, en l'espèce, pas présumée responsable des dommages subis par la victime, consécutif à une chute accidentelle ; qu'en outre, aucune réglementation n'impose, ni la clôture, ni la signalisation des zones de danger lorsqu'un terrain n'est pas spécialement affecté à l'usage du public ; que le fait que cette zone dangereuse soit située en l'espèce en zone habitée, et que la falaise ne soit pas visible depuis l'amont, n'imposait pas au propriétaire du terrain la mise en place d'une signalisation particulière ; que le cahier des charges de l'aménagement de la zone interdisait par ailleurs la pose de clôtures, sauf dérogation ; qu'en conséquence, la société SAG n'a pas commis de faute ni d'imprudence à l'origine du dommage subi par la victime ;
que la société domaine skiable de Flaine n'était pas davantage tenue d'une obligation quelconque, l'accident litigieux n'ayant aucun rapport avec le domaine skiable ni avec aucun ouvrage dont elle assure l'entretien ou l'exploitation ;
que sur la responsabilité de Mme Danièle Z... et de la société Home International, les consorts X... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de madame Danielle Z..., en raison de l'existence d'un contrat de bail ; qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de son inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon acte sous-seing privé du 18 juin 2004 6, madame X... a loué un studio cabine dans la résidence Sirius, à titre de location saisonnière pour la période du 8 août 2004 au 15 août 2004 ; qu'il est constant que madame Danielle Z... est propriétaire de ce logement, engagée par ce contrat en qualité de bailleur, par la signature de son mandataire la société Home international ; qu'en sa qualité de bailleur d'un logement de tourisme, elle était tenue d'une obligation générale d'information ; que lorsqu'il existe un danger particulier dont le bailleur a connaissance, cette obligation générale peut devenir une obligation particulière de mise en garde, lorsque la situation dangereuse se situe dans l'immeuble loué ; qu'il en est de même si, pour un danger extérieur à l'immeuble mais dans son environnement immédiat, il s'agit d'un danger très important que le locataire ne serait pas en mesure de connaître, ne pouvant pas accéder à l'information suffisante pour être mis en garde ; qu'en l'espèce, la présence d'une barre rocheuse et d'une falaise à proximité de la résidence Le Sirius constituait une situation de danger, exposant le locataire à des risques particuliers ; que cependant, l'environnement général de la station de Flaine qui est implantée dans un site rocheux présentant de multiples escarpements, barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, et la route d'accès à l'immeuble qui permettait une vue évidente de la barre rocheuse litigieuse, suffisaient en l'espèce à informer et prévenir du danger toute personne normalement attentive ; qu'on ne saurait en conséquence reprocher à madame Danielle Z... une rétention d'informations sur un risque que la locataire, normalement prudente et avisée, ne pouvait pas ignorer de sorte que dans cette circonstance particulière, le bailleur n'était pas spécialement tenu d'une obligation de mise en garde, ne pouvant pas légitimement supposer que sa locataire serait dans l'ignorance d'un danger objectif, mais visible par une simple observation des lieux ; que de même, la société Home International, mandataire du bailleur, n'était pas tenue d'une telle obligation à l'égard des locataires ; qu'elle n'a pas commis de faute en s'abstenant d'avertir spécialement la locataire sur les dangers résultant de la situation naturelle des lieux environnants l'immeuble ; que ni le bailleur, ni son mandataire, n'ont par ailleurs engagé leur responsabilité extra contractuelle, pour les mêmes motifs ; qu'il en résulte que la société Serenis doit également être mise hors de cause ;
que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est en premier lieu étranger au contrat de bail ; que la situation de danger est étrangère à l'immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires, organe doté de la personnalité morale pour l'administration des parties communes, n'est pas informé de la présence d'un locataire et aucun défaut d'entretien de l'immeuble ne peut lui être reproché, qui aurait un lien avec l'accident litigieux ; que sa responsabilité n'est donc pas engagée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les éventuelles responsabilités contractuelles de la bailleresse Madame Panièle Z... et de l'agence immobilière, le bailleur, en application des articles 1719 et 1721 du Code civil, est redevable d'une obligation de délivrance, d'une obligation d'entretien, est responsable des vices et défauts de la chose louée et est redevable, de jurisprudence constante, d'une obligation d'information ; que cependant, ces obligations ne lui incombent qu'au regard de la chose louée, entrant dans le champ contractuel, en l'espèce, un studio ; qu'or, le terrain sur lequel cet accident est advenu, n'appartenait ni à la bailleresse, ni au syndicat des copropriétaires, il ne peut donc être reproché à Madame Z... une quelconque violation de ses obligations contractuelles qui n'impliquait pas une information de sécurisation d'un ravin appartenant à un tiers ; que de même en ce qui concerne le mandataire de la bailleresse, la société HOME INTERNATIONAL DE FLAINE, il ne peut être redevable de plus d'obligation que son propre mandant et n'est pas tenu de décrire la configuration des lieux environnants (jusqu'à quelle distance d'ailleurs ?) qui ne font pas partie de la copropriété dans laquelle l'appartement loué est situé ;
que sur les éventuelles responsabilités délictuelles des défendeurs, sur les fautes, il ne peut être reproché à la bailleresse et à l'agence immobilière d'avoir commis une faute de nature délictuelle, alors qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle sur laquelle est advenu l'accident ; qu'il ne peut être imposé à tout un chacun, propriétaire d'un immeuble, une obligation d'information ou de sécurité pour des parcelles aussi éloignées du bien détenu ou pour laquelle la personne dont la responsabilité est recherchée, est mandaté ; qu'en effet où s'arrêterait ainsi cette obligation d'information ou de sécurité dans un milieu de montagnes, quelle serait la distance à partir de laquelle cette obligations naîtrait ou n'existerait plus ; et quelle serait de plus, l'exact contenu de cette obligation dans un milieu de montagne et particulièrement à FLAINE, où le relief est particulièrement accidenté, où existent des barres rocheuses et où d'autres dangers propres à la montagne existent, risques de crue des torrents, risques climatiques, et risques afférents à la faune (notamment présence de vipères, de ruches etc...) ; qu'en ce qui concerne la société d'aménagement ARVE GIFFRE, il résulte des pièces versées aux débats que la date de l'accident est l'année 2004, que celle-ci était propriétaire des parcelles numéros 318 et 368, et ce, jusqu'au 12 novembre 2009, date de leur vente au syndicat intercommunal de FLAINE ; qu'au regard, par ailleurs, de la disposition des parcelles (pièce 4 des sociétés d'aménagement ARVE GIFFRE et du domaine Skiable de PLAINE), et de l'enquête diligentée par la gendarmerie, l'accident s'est effectivement produit sur lesdites parcelles ; qu'en effet, il est indiqué qu'une bande de terrains borde l'immeuble SIRIUS d'environ 10 mètres de large, bande de terrain plane, et une zone de forêt en friche large d'environ 20 mètres sépare la pelouse de la barre rocheuse, l'enfant a chuté dans cette zone boisée dans un couloir d'une dizaine de mètres, inclinée à 45° débouchant sur une portion verticale de 7 mètres environ ; que cette société ne peut donc être mise hors de cause ; mais qu'en tant que gardienne desdites parcelles, elle ne peut voir sa responsabilité mise en cause sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, lesdites parcelles n'ayant pas joué un rôle instrumental dans l'accident, puisqu'elles ne présentaient pas un caractère anormal ou vicié, le milieu de la montagne présentant des dénivelés, moraines, fossés et barres rocheuses ; qu'elles ont donc eu un rôle passif ; que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une réglementation qui imposerait l'information, la sécurisation d'un tel relief par la mise en place d'une garde corps ou de filet et alors que le cahier des charges de cession de terrain du 10 novembre 1967, signé par Monsieur Eric E...et la SAG, mentionne que les clôtures sur la voie publique ou avec les voisins sont interdites, ce qui correspond d'ailleurs à une coutume ancestrale et régionale ; qu'en ce qui concerne la société Domaine Skiable de Flaine, l'accident ne relevant ni d'un accident de ski, ni d'un ouvrage dont elle assure l'entretien ou d'exploitation, il convient de la mettre hors de cause ; que de plus, cette éventuelle obligation d'information ou de sécurisation ne peut s'appliquer qu'à des dangers ou des risques non apparents ; qu'or, en l'espèce comme cela a été indiqué ci-avant, les demandeurs se trouvaient en milieu de montagne, dans une station réputée pour ses abrupts et ses ravins, et il semble difficile compte tenu de la configuration des lieux que la famille et l'enfant lui-même ne soient pas aperçus des caractéristiques des terrains entourant la copropriété ; qu'ainsi, aucune obligation d'information ou de sécurisation n'était due en l'espèce ; que sur le lien de causalité, de surcroît, quand bien même une faute pour défaut d'information ou de sécurisation, pouvait être retenue à l'encontre de l'un des défendeurs, il convient d'observer que le lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice subi par la victime n'est pas démontré ; qu'en effet, il résulte de l'enquête de gendarmerie que malgré la mise en garde d'une voisine résidant dans la même copropriété (pièce numéro 3, 6 des demandeurs), qui a bien indiqué à la mère de la victime, cette dernière étant également présente : « attention il y a une falaise, c'est dangereux déjouer là », que celle-ci a laissé jouer ses enfants à cet endroit et que ces derniers ont continué à jouer en son absence ; qu'ainsi, quand bien même la mère et les enfants auraient été avertis de ce danger par des affiches ou par la présence de filet, il n'est pas certain que cet accident ne serait pas advenu puisque ceux-ci n'ont pas eu cure de la mise en garde précise, formulée par une résidente ; qu'ainsi, il convient de débouter l'ensemble des consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, ainsi que la CPAM de PARIS ;

ALORS QUE l'agent immobilier qui s'entremet habituellement dans des opérations immobilières est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du cocontractant de son mandant ; qu'en l'espèce, pour exonérer la société Home international de toute responsabilité, et en conséquence mettre son assureur, la société Serenis, hors de cause, la cour d'appel a déclaré que, comme Mme Z..., sa mandante, qui n'avait pas à attirer l'attention de Mme X... sur la présence de la falaise sise à proximité du studio loué en rez-de-chaussée au regard de l'environnement général de la station de Flaine, rocheux et escarpé avec barres rocheuses et falaises parfaitement visibles, une route d'accès permettant de voir la barre rocheuse litigieuse, ce qui suffisait à avertir du danger et pouvait laisser supposer à Mme Z... que Mme X... n'était pas dans l'ignorance du danger objectif, la société Home international n'était pas tenue d'une telle obligation à l'égard du locataire et n'avait « pas commis de faute en s'abstenant d'avertir spécialement le locataire sur les dangers résultant de la situation naturelle des lieux » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Home international devait informer Mme X..., qui louait le bien pour elle et sa famille de quatre enfants, des dangers menaçant à proximité immédiate du bien loué, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance effective que Mme X..., arrivée dans la station depuis l'avant-veille au soir, pouvait avoir de la présence de la barre rocheuse et de la falaise non signalées et non protégées sises en limite du terrain en friche très pentu situé à proximité immédiate du studio loué en rez-de-chaussée, pas plus que la légitimité du silence de l'agence immobilière sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;"