Une autorisation de faire du bruit ? (lundi, 03 avril 2017)

L'arrêt reproduit ci-dessous semble conduire à considérer qu'un règlement de copropriété peut autoriser l'un des copropriétaires à faire du bruit au-delà du raisonnable ...

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 1995), que les époux B..., propriétaires d'un appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété, ont assigné Mlle Y..., propriétaire au rez-de-chaussée, d'un local à usage commercial et ses deux locataires successifs, M. A... et Mlle X..., exploitant dans ce local un café chantant, en cessation des nuisances résultant d'une insonorisation insuffisante ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;

que l'exception à cette règle, prévue par l'article L. 112-16 du Code de la construction au bénéfice des exploitations agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales établies antérieurement à l'acquisition des locaux dont les propriétaires souffrent des nuisances, ne s'applique qu'autant que l'exploitation s'est poursuivie dans les mêmes conditions depuis l'acquisition;

que la cour d'appel devait donc rechercher, comme le lui demandaient M. et Mme B..., si M. A... et Mme X... exploitaient le fonds de commerce de café dans des conditions identiques à celles qui existaient en 1978, date à laquelle les époux B... avaient acquis leur appartement (manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation);

2°) que l'article L. 112-16 du Code précité ne s'applique pas dans les rapports des copropriétaires entre eux (violation de ce texte);

3°) que le règlement de copropriété prévoyait en son article 3 une dérogation au profit des exploitants du local commercial "aux prohibitions édictées à l'article précédent";

que l'article 7 du même règlement stipulait, sans prévoir aucune exception, que les copropriétaires devaient veiller à la tranquillité de l'immeuble, ne faire aucun bruit anormal et que les phonographes ne seraient tolérés que dans la mesure où ils ne gêneraient pas les autres copropriétaires;

qu'en ayant énoncé que l'article 3 édictait une dérogation aux dispositions générales du règlement, la cour d'appel a donc dénaturé celui-ci (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'article 3 du règlement de copropriété prévoyait l'affectation des locaux du rez-de-chaussée à l'usage du commerce et de café chantant ou donnant des concerts et stipulait que les prohibitions relatives à l'habitation bourgeoise ne s'appliquent pas pour les locaux commerciaux quant aux troubles pouvant en résulter pour les autres propriétaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. A... et à Mlle X... chacun la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept."