Il vaut mieux respecter le permis de construire ! (dimanche, 19 mars 2017)

Voici un maître d'ouvrage, professionnel de l'immobilier, qui ne respecte pas un permis de construire et subit des dommages à l'occasion des travaux. Son recours contre l'entreprise chargée des travaux est rejeté.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2012), que M. X... a souhaité transformer un bien immobilier, initialement à usage de garage, en loft pour son habitation personnelle ; qu'il a obtenu le permis de démolir une partie de la toiture et un permis de construire autorisant des aménagements intérieurs dans un « bâtiment existant conservé » ; qu'il a commandé les travaux à la société Bati Reno concept ; qu'en cours de chantier, une partie de la toiture s'est effondrée et un mur qui devait être conservé a été démoli ; qu'à la suite d'un procès-verbal d'infraction constatant la démolition quasi-totale du bâtiment, la commune d'Amiens a notifié à M. X... que l'opération s'analysait en la construction d'un immeuble neuf devant respecter les règles d'urbanisme de la commune ; que M. X... a assigné la société Bati Reno concept et son assureur, la société Axa France, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention par le devis de la société Bati Reno, du « démontage minutieux de l'ensemble », s'agissant de la charpente, ne vise, en l'absence de précision contraire, que l'ensemble des travaux autorisés sur la charpente par le permis de démolir lequel ne prévoyait qu'une démolition partielle de la charpente pour les besoins de la réalisation d'une terrasse et d'une cuisine, et non la démolition de l'ensemble de la charpente ; qu'en déduisant de cette mention, la décision des parties de modifier le dossier du permis de construire pour démolir l'intégralité de la charpente, l'arrêt attaqué a dénaturé ce devis en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la mention de la fourniture et de la pose d'une tuile rouge monopole sur une superficie de 165 mètres carrés figure dans la partie du devis est relative à la toiture, et a dès lors clairement pour objet la réfection de la couverture de l'immeuble laquelle ne peut être confondue avec sa charpente qui fait l'objet d'un paragraphe distinct ; qu'en déduisant de la superficie des tuiles à changer sur la couverture, la décision des parties de refaire l'intégralité de la charpente, la cour d'appel a encore dénaturé le devis en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il résulte du devis que la charpente métallique prévue est une charpente qui doit faire l'objet d'un « coulage de la dalle béton » ; qu'il en résulte de façon claire et précise que cette charpente métallique ne peut correspondre qu'à la charpente du plancher devant supporter l'étage et non à une charpente destinée à soutenir la toiture ; qu'en énonçant qu'il aurait été prévu de réaliser une nouvelle charpente métallique aux lieu et place de l'ancienne charpente soutenant la toiture, la cour d'appel a encore dénaturé le devis de la société Bati Reno concept en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que seule une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux est de nature à exonérer, et ce partiellement, le constructeur fautif de sa responsabilité ; que dès lors ni la connaissance par le maître de l'ouvrage, de la démolition de la charpente réalisée au mépris des permis accordés et du devis, ni le fait pour le maître de l'ouvrage de n'avoir pas dénoncé cette faute auprès des services de la ville, circonstances qui ne sont pas de nature à caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ne sont de nature à exonérer la société Bati Reno concept de sa responsabilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire ne prévoyait qu'une découpe d'une partie de la toiture en façade et la démolition de la croupe de la charpente en fond de parcelle ainsi qu'une consolidation et une modification de la charpente en bois majeure avec un cerclage en acier alors que le devis accepté portait sur le démontage de l'ensemble de la charpente, la cour d'appel, qui ne retient pas un acte d'immixtion du maître d'ouvrage, a pu en déduire, sans dénaturation, que les travaux commandés n'étaient pas conformes au permis accordé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer, pour les besoins de la discussion, que les mentions du devis comportent une modification des travaux de démolition de la charpente tels que prévus dans le permis de démolir, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le maître de l'ouvrage se serait immiscé dans l'élaboration du devis, aurait imposé à l'entrepreneur une modification des travaux de démolition partielle prévus dans le dossier du permis de démolir en exigeant une démolition totale de la charpente et en passant outre à un refus par cette dernière de réaliser cette démolition totale, après avoir été avisé des conséquences de ces travaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute du maître de l'ouvrage de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que de surcroît, le maître de l'ouvrage ne peut s'immiscer fautivement dans l'exécution des travaux que s'il est notoirement compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... est gérant d'une agence immobilière, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa compétence notoire sur la question précise des conséquences juridiques de la démolition de l'intégralité de la charpente litigieuse, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage ne commet pas de faute en ne prenant pas l'initiative de missionner un maître d'oeuvre d'exécution aux côtés de l'entrepreneur, qui plus est lorsque ce professionnel de la construction accepte d'exécuter les travaux sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de cette intervention à ses côtés ; qu'en énonçant que M. X... aurait commis une faute en ne missionnant pas un maître d'oeuvre d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le lien de causalité entre la prétendue faute tirée de l'absence de maître d'oeuvre d'exécution et le préjudice résultant de l'exécution par le constructeur, en connaissance de cause, de travaux non conformes au permis de démolir, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en exécutant des travaux non conformes au permis de construire sous prétexte qu'ils lui auraient été demandés par le maître de l'ouvrage et ce, sans même faire part de ses réserves à ce dernier, la société Bati Reno a commis une faute qui est exclusive d'une exonération totale de sa responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ que la faute commise par une partie au contrat, l'oblige dans tous les cas à réparer le préjudice qui en est résulté pour la victime ; qu'en se fondant pour exclure cette réparation, sur la circonstance que la faute commise par l'entrepreneur qui n'aurait pas dû réaliser des travaux contraires aux permis délivrés a déjà été sanctionnée par l'interruption du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait commandé, au mépris des permis délivrés, une démolition totale de la charpente qui l'obligeait à déposer un nouveau projet relevant d'une construction nouvelle et non de la réhabilitation prévue au permis de construire obtenu, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était gérant d'une agence immobilière et qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier il était informé des règlements d'urbanisme de la commune d'Amiens et des limites des permis de démolir et de construire obtenus a pu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de maître d'oeuvre, en déduire que la faute du maître d'ouvrage était la cause exclusive de la modification des droits à construire dont il se plaignait et le débouter de ses demandes d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bati Reno concept et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE le 5 décembre 2006 sur la base d'un dossier établi par l'architecte Y..., M. X... a obtenu un permis de démolir une partie de la toiture de l'ancien garage de la rue des Archers, permis qui précisait « SHOB à démolir 71 m² et SHON à démolir 29 m² » et un permis de construire précisant « changement de destination d'un commerce en logement SHO brute 28 m² et SCHO nette 20 m² » ; que M. X... a fait appel à la société Bati Reno pour les travaux mais n'a pas missionné de maître d'oeuvre d'exécution des travaux ; que le projet du dossier de permis de construire prévoyait au titre de la toiture :

- une découpe d'une partie de la toiture en façade pour y créer une structure en éléments de zinguerie ainsi que la démolition de la croupe de la charpente en fond de parcelle ;

- une « consolidation et modification de la charpente bois majeure avec un cerclage acier en périphérie des porteurs » ;

que selon le devis établi par la société Bati Reno Concept le 22 mai 2007 et accepté le 25 mai suivant par M. X... le poste « charpente métallique »
prévoyait la fourniture et pose d'une ossature métallique avec ses descentes de toiture et le poste « charpente bois » la pose de pannes intermédiaires sur chaque platine métallique entre chaque ferme ainsi que la réalisation d'une ossature bois pour l'extension cuisine et une reprise sur la charpente métallique ; que l'article 8 « démontage de la charpente » prévoyait un « étayage de la charpente par un montage de filières (un) démontage minutieux de l'ensemble, (une) évacuation de l'ensemble des gravats » ; que l'obligation pour M. X... de déposer un nouveau projet relevant d'une construction nouvelle et non d'une réhabilitation telle que prévue au permis de construire s'est imposée suite à « l'absence totale de charpente » (cf. lettre de la mairie d'Amiens du 31 décembre 2009) et non par l'effondrement de la ferme ; que la Ville précise également que la démolition du mur jouxtant la rive Baraban est « un élément supplémentaire mais pas déterminant dans cette analyse » ; que d'ailleurs les mesures à prendre après l'effondrement de la ferme consistaient en la mise en place de mesures de sécurité pour le personnel (lettre du 17 juillet 2007 de l'inspection du travail) et non dans la démolition totale de la charpente ; que cette démolition totale de la charpente est donc l'élément causal exclusif de la modification des droits à construire de M. X... ; qu'il est également acquis que cette démolition totale a été effectuée par la société Bati Reno Concept ; que celle-ci soutient que M. X... l'avait missionné pour réaliser un ouvrage différent de celui, objet du permis de construire délivré et que le devis du 22 mai 2007 étant élaboré sur cette base, il prévoyait le démontage total de la charpente, contrairement aux permis délivrés ; qu'ainsi que le relève pertinemment cette intimée, le devis signé le 25 mai 2007 par M. X... comporte des modifications par rapport à la construction objet du permis de construire délivré ; que ce devis prévoit notamment un élargissement des tableaux de maçonnerie pour passage fini à 2,50 mètres sur la rue des Archers, le permis prévoyant le maintien de l'existant, et la pose de 5 fenêtres de toit alors que seule la pose de 3 fenêtres était prévue au permis de construire ; que contrairement à ce que soutient M. X... le devis prévoyait également un démontage total de la charpente ainsi que cela est mentionné au paragraphe « démontage charpente » : « démontage minutieux de l'ensemble » ; que cela se déduit également de la surface prévue pour la charpente métallique (« fourniture et pose d'une tuile rouge monopole 165 m² »), la toiture de l'extension cuisine étant habillée en zinc ; que la dépose de l'ensemble de la charpente existante était donc nécessaire pour réaliser une nouvelle charpente métallique sur l'ensemble ainsi qu'une charpente bois pour l'extension cuisine et ce, alors que le dossier de permis de construire prévoyait une « consolidation et modification de la charpente bois majeure, avec un cerclage acier en périphérie des porteurs » ; que M. X... est de particulière mauvaise foi dans son argumentation, alors qu'il ressort :

- du mémoire de travaux de l'entreprise d'un montant de 41.545,35 euros TTC payé par M. X... que celui-ci était parfaitement au courant du démontage complet de la charpente puisque cela figurait expressément dans ce document ;

- du PV d'infraction du droit des sols dressé le 18 septembre 2007 qu'il avait été prévenu par l'agent verbalisateur le 12 septembre 2007 qu'il ne disposait pas d'un permis de construire l'autorisant à reconstruire le bâtiment quasiment détruit et que malgré cette intervention, le 17 septembre suivant, le chantier était toujours en pleine activité ; que lors de ces interpellations par les services de la Ville, M. X... n'a nullement opposé une faute de la société Bati Reno dont il n'a livré les coordonnées que sur interpellation de l'agent verbalisateur ;

- d'une lettre simple du 26 septembre 2007 adressée à la société Bati Reno Concept qu'il lui a demandé d'interrompre le chantier pour « faire le nécessaire pour la mise en sécurité de celui-ci (le chantier) et ce, dans l'attente des nouvelles demandes des Services de la Ville concernant le mur extérieur que vous aviez fini de démonter, suite à l'effondrement de la ferme » que cette correspondance n'impute à la société intimée aucun manquement contractuel de dépassement de mission ;

que dès lors que la démolition totale de la charpente était prévue au devis signé par M. X..., ce dernier ne peut opposer à l'entreprise une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission, la défaillance dans la sécurité du chantier n'ayant eu pour conséquence que de faire intervenir les agents verbalisateurs qui ont constaté que cette démolition totale de la charpente contractuellement prévue était contraire au permis de démolir délivré ; que M. X... conclut encore à la faute de l'entreprise dans son obligation de conseil, celle-ci aurait dû signaler que la démolition totale de la charpente entrainerait une modification de ses droits à construire et était contraire aux permis délivrés ; que la Cour ne peut relever :

- que M. X... est gérant d'une agence immobilière, la SARL Agence 21 et que dès lors, en sa qualité de professionnel il était parfaitement au courant des règlements d'urbanisme de la Ville d'Amiens et des limites dans lesquelles les permis de démolir et de construire lui avaient été délivrés ;

- que M. X... a commis une faute d'imprudence en en ne missionnant pas de maître d'oeuvre d'exécution dans une opération délicate de réhabilitation sur un immeuble très dégradé et ce, en centre-ville ;

que M. X... ne saurait se décharger de ses propres fautes sur l'entrepreneur qui, certes n'aurait pas dû réaliser des travaux contraires aux permis délivrés, mais dont la faute a été sanctionnée par l'interruption du chantier ; que la Cour infirme le jugement et déboute M. X... de ses demandes considérant que la diminution de ses droits à construire sont le résultat de ses propres choix (modification du projet et absence de maître d'oeuvre d'exécution) ;

1°) ALORS QUE la mention par le devis de la société Bati Reno (8° du gros oeuvre, devis p. 2), du « démontage minutieux de l'ensemble », s'agissant de la charpente, ne vise, en l'absence de précision contraire, que l'ensemble des travaux autorisés sur la charpente par le permis de démolir lequel ne prévoyait qu'une démolition partielle de la charpente pour les besoins de la réalisation d'une terrasse et d'une cuisine, et non la démolition de l'ensemble de la charpente ; qu'en déduisant de cette mention, la décision des parties de modifier le dossier du permis de construire pour démolir l'intégralité de la charpente, l'arrêt attaqué a dénaturé ce devis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la mention de la fourniture et de la pose d'une tuile rouge monopole sur une superficie de 165 m² figure dans la partie du devis (p. 3) est relative à la toiture, et a dès lors clairement pour objet la réfection de la couverture de l'immeuble laquelle ne peut être confondue avec sa charpente qui fait l'objet d'un paragraphe distinct ; qu'en déduisant de la superficie des tuiles à changer sur la couverture, la décision des parties de refaire l'intégralité de la charpente, la Cour d'appel a encore dénaturé le devis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'il résulte du devis (p.2 dernier paragraphe) que la charpente métallique prévue est une charpente qui doit faire l'objet d'un « coulage de la dalle béton » ; qu'il en résulte de façon claire et précise que cette charpente métallique ne peut correspondre qu'à la charpente du plancher devant supporter l'étage et non à une charpente destinée à soutenir la toiture ; qu'en énonçant qu'il aurait été prévu de réaliser une nouvelle charpente métallique aux lieu et place de l'ancienne charpente soutenant la toiture, la Cour d'appel a encore dénaturé le devis de la société Bati Reno Concept en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE seule une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'exécution des travaux est de nature à exonérer, et ce partiellement, le constructeur fautif de sa responsabilité ; que dès lors ni la connaissance par le maître de l'ouvrage, de la démolition de la charpente réalisée au mépris des permis accordés et du devis, ni le fait pour le maître de l'ouvrage de n'avoir pas dénoncé cette faute auprès des services de la Ville, circonstances qui ne sont pas de nature à caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ne sont de nature à exonérer la société Bati Reno Concept de sa responsabilité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE le 5 décembre 2006 sur la base d'un dossier établi par l'architecte Y..., M. X... a obtenu un permis de démolir une partie de la toiture de l'ancien garage de la rue des Archers, permis qui précisait « SHOB à démolir 71 m² et SHON à démolir 29 m² » et un permis de construire précisant « changement de destination d'un commerce en logement SHO brute 28 m² et SCHO nette 20 m² » ; que M. X... a fait appel à la société Bati Reno pour les travaux mais n'a pas missionné de maître d'oeuvre d'exécution des travaux ; que le projet du dossier de permis de construire prévoyait au titre de la toiture :

- une découpe d'une partie de la toiture en façade pour y créer une structure en éléments de zinguerie ainsi que la démolition de la croupe de la charpente en fond de parcelle ;

- une « consolidation et modification de la charpente bois majeure avec un cerclage acier en périphérie des porteurs » ;

que selon le devis établi par la société Bati Reno Concept le 22 mai 2007 et accepté le 25 mai suivant par M. X... le poste « charpente métallique »
prévoyait la fourniture et pose d'une ossature métallique avec ses descentes de toiture et le poste « charpente bois » la pose de pannes intermédiaires sur chaque platine métallique entre chaque ferme ainsi que la réalisation d'une ossature bois pour l'extension cuisine et une reprise sur la charpente métallique ; que l'article 8 « démontage de la charpente » prévoyait un « étayage de la charpente par un montage de filières (un) démontage minutieux de l'ensemble, (une) évacuation de l'ensemble des gravats » ; que l'obligation pour M. X... de déposer un nouveau projet relevant d'une construction nouvelle et non d'une réhabilitation telle que prévue au permis de construire s'est imposée suite à « l'absence totale de charpente » (cf. lettre de la mairie d'Amiens du 31 décembre 2009) et non par l'effondrement de la ferme ; que la Ville précise également que la démolition du mur jouxtant la rive Baraban est « un élément supplémentaire mais pas déterminant dans cette analyse » ; que d'ailleurs les mesures à prendre après l'effondrement de la ferme consistaient en la mise en place de mesures de sécurité pour le personnel (lettre du 17 juillet 2007 de l'inspection du travail) et non dans la démolition totale de la charpente ; que cette démolition totale de la charpente est donc l'élément causal exclusif de la modification des droits à construire de M. X... ; qu'il est également acquis que cette démolition totale a été effectuée par la société Bati Reno Concept ; que celle-ci soutient que M. X... l'avait missionné pour réaliser un ouvrage différent de celui, objet du permis de construire délivré et que le devis du 22 mai 2007 étant élaboré sur cette base, il prévoyait le démontage total de la charpente, contrairement aux permis délivrés ; qu'ainsi que le relève pertinemment cette intimée, le devis signé le 25 mai 2007 par M. X... comporte des modifications par rapport à la construction objet du permis de construire délivré ; que ce devis prévoit notamment un élargissement des tableaux de maçonnerie pour passage fini à 2,50 mètres sur la rue des Archers, le permis prévoyant le maintien de l'existant, et la pose de 5 fenêtres de toit alors que seule la pose de 3 fenêtres était prévue au permis de construire ; que contrairement à ce que soutient M. X... le devis prévoyait également un démontage total de la charpente ainsi que cela est mentionné au paragraphe « démontage charpente » : « démontage minutieux de l'ensemble » ; que cela se déduit également de la surface prévue pour la charpente métallique (« fourniture et pose d'une tuile rouge monopole 165 m² »), la toiture de l'extension cuisine étant habillée en zinc ; que la dépose de l'ensemble de la charpente existante était donc nécessaire pour réaliser une nouvelle charpente métallique sur l'ensemble ainsi qu'une charpente bois pour l'extension cuisine et ce, alors que le dossier de permis de construire prévoyait une « consolidation et modification de la charpente bois majeure, avec un cerclage acier en périphérie des porteurs » ; que M. X... est de particulière mauvaise foi dans son argumentation, alors qu'il ressort :

- du mémoire de travaux de l'entreprise d'un montant de 41.545,35 euros TTC payé par M. X... que celui-ci était parfaitement au courant du démontage complet de la charpente puisque cela figurait expressément dans ce document ;

- du PV d'infraction du droit des sols dressé le 18 septembre 2007 qu'il avait été prévenu par l'agent verbalisateur le 12 septembre 2007 qu'il ne disposait pas d'un permis de construire l'autorisant à reconstruire le bâtiment quasiment détruit et que malgré cette intervention, le 17 septembre suivant, le chantier était toujours en pleine activité ; que lors de ces interpellations par les services de la Ville, M. X... n'a nullement opposé une faute de la société Bati Reno dont il n'a livré les coordonnées que sur interpellation de l'agent verbalisateur ;

- d'une lettre simple du 26 septembre 2007 adressée à la société Bati Reno Concept qu'il lui a demandé d'interrompre le chantier pour « faire le nécessaire pour la mise en sécurité de celui-ci (le chantier) et ce, dans l'attente des nouvelles demandes des Services de la Ville concernant le mur extérieur que vous aviez fini de démonter, suite à l'effondrement de la ferme » que cette correspondance n'impute à la société intimée aucun manquement contractuel de dépassement de mission ;

que dès lors que la démolition totale de la charpente était prévue au devis signé par M. X..., ce dernier ne peut opposer à l'entreprise une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission, la défaillance dans la sécurité du chantier n'ayant eu pour conséquence que de faire intervenir les agents verbalisateurs qui ont constaté que cette démolition totale de la charpente contractuellement prévue était contraire au permis de démolir délivré ; que M. X... conclut encore à la faute de l'entreprise dans son obligation de conseil, celle-ci aurait dû signaler que la démolition totale de la charpente entrainerait une modification de ses droits à construire et était contraire aux permis délivrés ; que la Cour ne peut relever :

- que M. X... est gérant d'une agence immobilière, la SARL Agence 21 et que dès lors, en sa qualité de professionnel il était parfaitement au courant des règlements d'urbanisme de la Ville d'Amiens et des limites dans lesquelles les permis de démolir et de construire lui avaient été délivrés ;

- que M. X... a commis une faute d'imprudence en en ne missionnant pas de maître d'oeuvre d'exécution dans une opération délicate de réhabilitation sur un immeuble très dégradé et ce, en centre-ville ;

que M. X... ne saurait se décharger de ses propres fautes sur l'entrepreneur qui, certes n'aurait pas dû réaliser des travaux contraires aux permis délivrés, mais dont la faute a été sanctionnée par l'interruption du chantier ; que la Cour infirme le jugement et déboute M. X... de ses demandes considérant que la diminution de ses droits à construire sont le résultat de ses propres choix (modification du projet et absence de maître d'oeuvre d'exécution) ;

1°) ALORS QU'à supposer, pour les besoins de la discussion, que les mentions du devis comportent une modification des travaux de démolition de la charpente tels que prévus dans le permis de démolir, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le maître de l'ouvrage se serait immiscé dans l'élaboration du devis, aurait imposé à l'entrepreneur une modification des travaux de démolition partielle prévus dans le dossier du permis de démolir en exigeant une démolition totale de la charpente et en passant outre à un refus par cette dernière de réaliser cette démolition totale, après avoir été avisé des conséquences de ces travaux, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute du maître de l'ouvrage de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE de surcroît, le maître de l'ouvrage ne peut s'immiscer fautivement dans l'exécution des travaux que s'il est notoirement compétent ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... est gérant d'une agence immobilière, la Cour d'appel n'a pas caractérisé sa compétence notoire sur la question précise des conséquences juridiques de la démolition de l'intégralité de la charpente litigieuse, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne commet pas de faute en ne prenant pas l'initiative de missionner un maître d'oeuvre d'exécution aux côtés de l'entrepreneur, qui plus est lorsque ce professionnel de la construction accepte d'exécuter les travaux sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de cette intervention à ses côtés ; qu'en énonçant que M. X... aurait commis une faute en ne missionnant pas un maître d'oeuvre d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le lien de causalité entre la prétendue faute tirée de l'absence de maître d'oeuvre d'exécution et le préjudice résultant de l'exécution par le constructeur, en connaissance de cause, de travaux non conformes au permis de démolir, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en exécutant des travaux non conformes au permis de construire sous prétexte qu'ils lui auraient été demandés par le maître de l'ouvrage et ce, sans même faire part de ses réserves à ce dernier, la société Bati Reno a commis une faute qui est exclusive d'une exonération totale de sa responsabilité ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE la faute commise par une partie au contrat, l'oblige dans tous les cas à réparer le préjudice qui en est résulté pour la victime ; qu'en se fondant pour exclure cette réparation, sur la circonstance que la faute commise par l'entrepreneur qui n'aurait pas dû réaliser des travaux contraires aux permis délivrés a déjà été sanctionnée par l'interruption du chantier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."