3 arrêts sur l'intérêt à agir contre un permis de construire (mardi, 07 mars 2017)

Voici ces 3 arrêts du Conseil d'Etat sur l'intérêt à agir des voisins à l'encontre d'un permis de construire.

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Premier arrêt :

"Vu la procédure suivante :

M. et Mme F...C...ainsi que M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la SAS Sifer Promotion ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1405731 du 5 novembre 2014, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 14MA05213 du 27 janvier 2015, enregistrée le 29 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 décembre 2014 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C...ainsi que par M. et MmeD.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 avril 2015 et le 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...ainsi que M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance n° 1405731 du 5 novembre 2014 de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme C...et de M. et Mme D...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Sifer Promotion ;

 


1. Considérant que M. et MmeC..., ainsi que M. et MmeD..., qui sont propriétaires de maisons individuelles situées à proximité immédiate du terrain sur lequel le maire de Marseille a, par un arrêté du 21 avril 2014, délivré à la SAS Sifer Promotion un permis de construire un immeuble de deux étages comportant dix-huit logements, ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux qu'ils ont formé contre ce permis de construire ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'à l'appui de leur pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 5 novembre 2014, les requérants invoquent l'illégalité de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les tribunaux statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 " ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit au juge, ni le droit d'exercer un recours effectif ; que la différence de traitement qu'elles instituent entre, d'une part, les recours portant sur des projets situés dans des communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements et, d'autre part, les recours portant sur des projets situés dans les autres communes, qui est fondée sur des critères objectifs, est justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet des dispositions en cause et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient, dès lors qu'elle se borne à aménager l'organisation des voies de recours sans priver les justiciables de l'accès à un juge ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité ; qu'enfin, aucun principe ni aucune règle ne consacrent l'existence d'une règle de double degré de juridiction qui s'imposerait au pouvoir réglementaire ; qu'en supprimant temporairement la voie de l'appel afin de raccourcir les délais dans lesquels sont jugés les recours qu'elles mentionnent, les dispositions litigieuses ont poursuivi un objectif de bonne administration de la justice, sans méconnaître aucun principe ni aucune disposition législative du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

4. Considérant que les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bornés à se prévaloir de leur qualité de " propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses " ; que, par ailleurs, les pièces qu'ils ont fournies à l'appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyenne pour l'une et en co-visibilité pour l'autre du projet litigieux ; que, le plan de situation sommaire des parcelles qu'ils ont produit ne comportait que la mention : " façade sud fortement vitrée qui créera des vues " ; qu'invités par le greffe du tribunal administratif, par une lettre du 28 août 2014, à apporter les précisions nécessaires à l'appréciation de l'atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire, le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni ; que, dans ces conditions, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a procédé à une exacte qualification juridique des faits en jugeant que les requérants étaient dépourvus d'intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; que c'est sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucun principe qu'elle a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...et de M. et MmeD..., au titre de ces dispositions, la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Sifer Promotion ;

 


D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...et de M. et Mme D...est rejeté.
Article 2 : M. et Mme C...et M. et Mme D...verseront à la SAS Sifer Promotion une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à Mme A...C..., à M. B... D..., à Mme E...D...et à la SAS Sifer Promotion.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité."

 

 

Deuxième arrêt :

"Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. A...D...un permis de construire deux logements et une piscine et autorisé la démolition d'un garage et d'une clôture sur une parcelle située au 4, traverse de la Roseraie à Marseille (13007). Par une ordonnance n° 1409033 du 24 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril 2015, 27 juillet 2015 et 3 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.C..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.D... ;

 

 

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C...a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. D...un permis de construire deux logements et une piscine sur une parcelle située au 4, traverse de la Roseraie dans le 7ème arrondissement et a autorisé la démolition d'un garage et d'une clôture sur la même parcelle ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé, invité par le tribunal à justifier de son intérêt à agir contre cet arrêté, n'en avait pas suffisamment justifié au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'en jugeant que M. C...ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu'il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, au numéro 6 de la même voie, et faisait valoir qu'il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s'agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d'ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l'immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant aux mêmes fins dirigées contre M.D... ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D...tendant aux mêmes fins ;

 

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 24 février 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à la commune de Marseille et à M. A...D...."

 

Troisième arrêt :

"Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le maire de Peynier a délivré à Mme C...A...un permis d'aménager un lotissement de sept lots. Par une ordonnance n° 1403548 du 3 novembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 janvier et 2 avril 2015 et les 20 et 27 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme D...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Peynier ;

 


1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, n'a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation du permis d'aménager litigieux, Mme D... s'est bornée à joindre à sa demande copie de la demande de permis, du permis délivré ainsi que d'un plan indiquant l'implantation des constructions envisagées ; que le greffe du tribunal administratif de Marseille a invité la requérante, par un courrier du 3 juin 2014, à régulariser sa demande en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que l'intéressée a fourni un acte de notoriété et une facture d'électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu'un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d'assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d'habitation avec ce lotissement et la voie d'accès à ce dernier ; que l'ordonnance attaquée rejette toutefois sa demande pour irrecevabilité manifeste, faute que Mme D...justifie d'un intérêt pour agir suffisant, en relevant que l'intéressée aurait dû expliquer en quoi l'aménagement autorisé était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la requérante avait apporté la preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation du projet contesté, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a méconnu, au prix d'une erreur de droit, les règles d'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme rappelées au point 2 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme D...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 3 000 euros à verser à Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

 

 

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune de Peynier versera à Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Peynier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et à la commune de Peynier.
Copie en sera adressée à Mme C...A...."