L'obligation de surveillance de l’architecte (jeudi, 27 octobre 2016)

Cet arrêt juge que l'obligation de surveillance de l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.

 

 

"Attendu qu'ayant retenu que les défauts d'exécution ponctuels et limités imputables à l'entrepreneur, relevés par l'expert, ne caractérisaient pas un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, le suivi attendu de ce dernier dans le cadre de cette obligation ne lui imposant pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants et, sans inverser la charge de la preuve, que le défaut de ferraillage, dont la preuve incombait au maître de l'ouvrage, n'était pas suffisamment établi en l'état de la présence certaine d'aciers dans les éléments de structure et de l'incertitude existant sur la conformité de ce ferraillage aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les époux X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Nicolas Y... à leur payer la somme de 73. 875, 42 euros, avec intérêts de droit ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de réception des travaux, interrompus deux mois après leur commencement, par les époux X..., l'architecte est recherché sur le terrain de sa responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de moyens, en application de l'article 1147 du code civil ; qu'il est établi par le rapport de l'expert judiciaire Z... que l'ouvrage litigieux présente les malfaçons et désordres suivants :

. le seuil de la porte-fenêtre côté Ouest au rez-de-chaussée de l'extension est fissuré,

. l'escalier extérieur en béton d'accès à l'étage de l'extension présente, dans sa partie supérieure, des marches irrégulières,

. la panne sablière, support de la couverture de la partie en surélévation, est de section inférieure à la panne sablière de la couverture existante qu'elle prolonge,

. les raidisseurs verticaux en béton armé prévus sur le plan de coffrage - ferraillage en tableaux de la baie Ouest de l'étage de l'extension n'ont pas été réalisés ;

que ces défauts d'exécution ponctuels et limités imputables à la SARL des TROIS PONTS ne caractérisent pas un manquement suffisant de l'architecte à son obligation de surveillance ; que le suivi attendu de l'architecte dans le cadre de cette obligation ne lui impose pas, en effet, une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants ; que la responsabilité de l'architecte Y... doit en conséquence être écartée de ce chef ; que l'expert Z... indique par ailleurs, en ce qui concerne la recherche d'armatures dans les éléments de structure pour laquelle il s'est adjoint le concours du CEBTP, que les investigations entreprises ont mis en évidence dans le linteau 1 en rez-de-chaussée la présence d'aciers à la liaison raidisseurs/ linteau, chaînage du plancher à mi-portée du linteau, sans cependant pouvoir en préciser la position et dans les raidisseurs RI à R5 de l'étage, la présence nette des aciers verticaux ; que le défaut de ferraillage n'est dès lors pas suffisamment établi, en l'état de la présence certaine d'aciers dans les éléments de structure et de l'incertitude existant sur la question de savoir si ledit ferraillage est conforme ou pas aux prévisions ; que sauf à inverser la charge de la preuve, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de démontrer, en application de l'article 1147 du Code civil, une faute à l'encontre de l'architecte tenu d'une obligation de moyens ; que la note technique délivrée par l'ingénieur A... le 19 juillet 2011 à la demande de Nicolas Y... indique d'ailleurs que le rapport ferroscan permet seulement de dire, sans sondage destructif, s'il y a ou non présence d'aciers et qu'en cas de doute, il appartient à l'utilisateur de ce rapport, de procéder à des reconnaissances destructives localisées qui permettront de valider ou non le ferraillage par rapport aux plans d'étude ; que les époux X..., qui échouent dans la démonstration d'une faute à l'encontre de l'architecte Y..., doivent, par infirmation du jugement entrepris, être déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;

1°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X..., qui faisaient valoir que Monsieur Y... n'avait tenu aucune réunion de chantier, s'interdisant par là même de vérifier les situations de paiement présentées par l'entrepreneur et de constater les nonfaçons ou malfaçons dont les travaux étaient affectés, ce qui constituait une faute de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur et Madame X... de rapporter la preuve de ce que Monsieur Y... n'avait pas exécuté son obligation de s'assurer que l'entrepreneur avait mis en place dans les fondations le ferraillage conforme aux prévisions, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

3°) ALORS QUE l'architecte est tenu à une obligation de surveillance des travaux ; qu'en décidant que Monsieur Y... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en se montrant défaillant dans la surveillance des travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers étaient atteints de plusieurs malfaçons et désordres apparents, au motif inopérant tiré de ce que les défauts d'exécution étaient ponctuels et limités, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil."