L'acheteur et les deux agences immobilières (vendredi, 06 mai 2016)

Voici un arrêt qui considère qu'une proposition d'achat peut être formulée par un acheteur aussi bien par une agence que par une autre agence en cas de refus de la première et en l'absence d'exclusivité.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2015), que M. X...et Mme Y...ont confié à la société Cabinet Delaitre immobilier (le Cabinet Delaitre) un mandat exclusif de vendre leur maison au prix de 460 000 euros, outre les honoraires de l'agence immobilière fixés à la somme de 23 000 euros, soit un prix total de 483 000 euros ; qu'après expiration de la période d'exclusivité, le Cabinet Delaitre a fait visiter le bien à Mme Z...et M. A... qui ont émis une offre d'achat d'un montant global de 460 000 euros, frais d'agence inclus ; que, des tiers ayant présenté une offre supérieure, Mme Z...et M. A... ont formulé, par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, une nouvelle offre au prix total de 475 000 euros, laquelle a été acceptée par M. X...et Mme Y...; que le Cabinet Delaitre a assigné les vendeurs et les acquéreurs sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le Cabinet Delaitre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme Z...et M. A..., alors, selon le moyen, que l'acquéreur qui visite un bien par l'entremise d'une agence immobilière s'oblige à lui soumettre en priorité les offres d'achat qu'il formule ; qu'en jugeant qu'aucune faute n'était imputable aux acquéreurs au motif « qu'il était effectivement loisible aux consorts Z...-A... d'avoir recours à l'intermédiaire d'une autre agence », quand il résultait de ses propres constatations qu'ils n'avaient pas soumis au Cabinet Delaitre, qui le leur avait pourtant fait visiter, l'offre d'achat de l'immeuble litigieux d'un montant de 475 000 euros, bien supérieur à celle adressée à ce cabinet, qu'ils ont soumise dès le lendemain à un concurrent ne leur ayant pas fait visiter le bien, de sorte qu'ils avaient fait preuve d'un comportement déloyal à l'égard du Cabinet Delaitre, le privant fautivement de la commission à laquelle il avait droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que n'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle offre d'achat aux vendeurs par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il était loisible à Mme Z...et M. A..., qu'aucun contrat ne liait au Cabinet Delaitre dont la clause d'exclusivité était expirée, de recourir, sans faute de leur part, à une autre agence immobilière pour proposer une nouvelle offre d'achat aux vendeurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Delaitre immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Delaitre immobilier et la condamne à payer à Mme Z...et M. A..., la somme globale de 3 000 euros. »