Pouvoir donné au Président du Conseil syndical qui ... n'existe pas. (samedi, 21 novembre 2015)

Voici un arrêt qui considère que le fait de donner le pouvoir confié par un copropriétaire au président du Conseil syndical d'une copropriété en l'absence de désignation d'un tel président par les membres du Conseil syndical à un simple membre du Conseil syndical peut entraîner la nullité de cette délibération :

 

"Vu l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dans lequel l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé de vendre la loge de concierge, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Régie Delechaux Clavel en annulation de la décision de l’assemblée générale du 3 juin 1998 qui, à la majorité de 787 voix sur mille, a accepté la proposition d’achat de Mme Y... pour un prix inférieur à leur propre proposition ; qu’invoquant l’irrégularité du vote émis par M. Z..., copropriétaire, pour le compte de l’indivision A..., autre copropriétaire, laquelle avait fait parvenir au syndic, qui l’avait remis à M. Z..., un pouvoir établi “au nom de Mme ou M. le président du conseil syndical”, ils ont assigné le syndicat en annulation de l’assemblée générale ;

 

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l’arrêt retient que M. Z... était membre du conseil syndical et qu’il apparaissait comme l’interlocuteur principal du syndic remplissant en fait les fonctions de président du conseil syndical et que le pouvoir de l’indivision A... avait été attribué sans fraude ;

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir reproduit les termes exacts du pouvoir par lequel l’indivision A... désignait un mandataire précisément identifiable par sa fonction, alors qu’elle avait constaté que les quatre membres du conseil syndical élu le 19 décembre 1997 n’avaient pas désigné de président et que deux d’entre eux étaient présents à l’assemblée générale du 3 juin 1998, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon."