Extinction de la servitude de passage pour non usage pendant trente ans (lundi, 19 octobre 2015)

Voici un exemple de décision par laquelle le Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir retenu la prescription extinctive du droit de passage.

Sur le pourvoi formé par :

 

1°/ Mme Yvonne Y..., veuve A..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

 

2°/ M. Xavier A..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

 

3°/ L'association Centre européen d'expansion de la culture française, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

 

1°/ La société France Lapierre, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

 

2°/ Mme Germaine Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

 

3°/ Le syndicat des copropriétaires des Demeures de Colombes, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, M. Michel X..., domicilié en cette qualité audit siège,

 

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

 

M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A... et de l'association Centre européen d'expansion de la culture française, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société France Lapierre et de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour admettre l'existence d'une servitude de passage entre les propriétés respectives des consorts A... et de Mme Z... et ordonner l'enlèvement de tout ce qui peut entraver son utilisation, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1991) retient qu'il résulte des actes produits qu'une bande de terre de 6 mètres dépend de chacune de ces propriétés sur une largeur de 3 mètres, mais est intégralement affectée, à perpétuité, à usage de passage pour les riverains, passage devant demeurer libre et ouvert ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts A..., qui excipaient de l'extinction de cette servitude par non-usage trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen :

 

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour condamner les consorts A... à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt retient qu'en faisant appel et en ne concluant qu'au sursis à statuer de manière purement dilatoire, les consorts A... ont causé un dommage à Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts A... invoquaient, outre la contrariété des plans de 1962, 1987 et 1989 avec celui de l'expert judiciaire, l'extinction par le non-usage de la servitude depuis 1927, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.