Prescription acquisitive et copropriété (samedi, 26 avril 2014)

 

 

Cet arrêt juge que la prescription acquisitive peut être invoquée par un copropriétaire sur une partie commune de copropriété :

 

"Attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique du 2 septembre 1998, par lequel Mlle Y... avait acquis le lot n° 27 appartenant précédemment à Mme Z..., mentionnait l'existence de deux pièces édifiées sur la toiture-terrasse du bâtiment C, qu'il résultait d'investigations techniques versées au débat, et non contredites, que la date d'édification de ces deux pièces remontait au plus tard à l'année 1960 et que les mentions de l'acte de vente relative à ces constructions manifestaient l'intention de la venderesse de transmettre à son acquéreur les droits qu'elle avait elle-même acquis, la cour d'appel, qui a examiné le document technique dont elle a donné la teneur, a pu retenir que l'édification et l'utilisation de ces deux pièces par Mme Z..., sans interruption entre le début de l'année 1960 et la citation en justice qui lui avait été délivrée en 1996, avaient constitué des actes utiles pour prescrire et que la prescription invoquée était acquise au profit de Mlle Y..., venue à ses droits ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.891, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 29 novembre 1957 s'était bornée à autoriser M. A..., propriétaire du lot n° 28, appartenant actuellement aux consorts X..., à réparer la construction légère existant sur la toiture-terrasse, que cette décision ne constituait pas un accord du syndicat sur une appropriation de cette terrasse par ce copropriétaire, et que l'utilisation de cette construction n'était pas de nature à fonder l'usucapion invoquée de cette fraction de terrasse, partie commune, la cour d'appel, sans dénaturation de la décision de l'assemblée générale, et en l'absence de toute reconnaissance non équivoque par MM. B... et Richard C... de ce que les consorts X... avaient rapporté la preuve de leur possession trentenaire de la toiture-terrasse, puisque ces deux copropriétaires poursuivaient la cessation de l'occupation irrégulière de toutes les parties communes accaparées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, au vu des documents soumis à son examen, que la preuve de la prescription acquisitive de la terrasse par les consorts X... n'était pas rapportée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.891, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que la courette vitrée du bâtiment C était, dans le silence du règlement de copropriété, réputée partie commune, que les consorts X..., actuels copropriétaires d'un lot au rez-de-chaussée, ne justifiaient pas d'une décision de l'assemblée générale portant sur la jouissance de cette cour, ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient en droit de joindre leur possession à celle de leur auteur faute de pouvoir établir que leur titre de propriété mentionnait l'existence de cette cour et ne pouvaient invoquer l'exclusivité d'usage de cette courette, celui-ci étant partagé avec d'autres copropriétaires, les époux D..., la cour d'appel a, répondant aux conclusions, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. B... et Richard C..., ensemble, à payer à Mlle Y... la somme de 1 900 euros ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à MM. B... et Richard C..., ensemble, la somme de 1 900 euros, et à Mlle Y... la somme de 800 euros ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et Richard C... en ce qu'elle est dirigée contre Mlle Y... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois."