Notion d'immixtion du maître de l'ouvrage (jeudi, 20 mars 2014)

Cet arrêt ne retient pas la notion d'immixtion du maître de l'ouvrage, et l'arrêt qui suit retient cette immixtion :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que la société civile immobilière Le Moulin Bunon (la SCI), assurée auprès de la société GAN, en responsabilité décennale et au titre de la garantie dommages-ouvrage, a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain ; qu'elle a ensuite confié la réfection du mur, qui bordait ce terrain, aux sociétés Bexa, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN et Tradit'Bat, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz ; que M. et Mme X... ont acquis la maison et la parcelle ; que se plaignant du basculement du mur, ils ont, après expertise, assigné la SCI, la société Bexa, et leur assureur en réparation de leurs préjudices ; que la société Tradit'Bat et son assureur ont été assignés en intervention forcée ;



Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis et ci-après annexé :



Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine du contrat d'assurance, d'une part, que la garantie, qui n'avait fait l'objet d'aucune résiliation ou mise en demeure, était en cours au moment de la construction du mur qui entrait dans le cadre des spécialités techniques et missions déclarées aux articles un et trois des conditions particulières de la police, et que les murs de soutènement entraient dans le champ de la garantie sauf s'ils supportaient un remblai de voie ferrée ou un soubassement routier, ce qui n' était pas le cas, et d'autre part, que le GAN devait réparer le préjudice né de la privation de la jouissance d'une partie du jardin, la cour d'appel, répondant aux conclusions et procédant aux recherches prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;



Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :



Vu les articles 1792 et 1382 du code civil ;



Attendu que pour dire que dans leurs rapports avec les sociétés Bexa, Tradit'Bat et leurs assureurs, la SCI et son assureur le GAN prendraient en charge 40 % des sommes allouées aux époux X..., l'arrêt retient que si la SCI est un constructeur non réalisateur, c'est elle qui a décidé de construire à moindre frais un mur de « clôture » dont elle savait parfaitement qu'il s'était effondré sous le poids de la terre et de la construction qu'elle y avait érigée, et alors qu'elle était entourée du personnel techniquement compétent nécessaire ;



Qu'en statuant ainsi, sans constater la compétence notoire de la SCI dans le domaine de construction concerné ou que son attention avait été appelée, par des professionnels de la construction, sur le caractère inadapté de l'ouvrage à son environnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'entre les co-responsables et leurs assureurs les appels en garantie pourront intervenir selon la répartition suivante : 40 % à la SCI Le Moulin Bunon, et son assureur, la société GAN assurances ; 30 % à la société Bexa et son assureur, la société GAN assurances ; 30 % à la société Tradit'Bat et son assureur la société Allianz IARD ; l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;



Laisse à la société GAN et à la SCI Le Moulin Bunon la charge des dépens de leur propre pourvoi ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances à payer 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits au pourvoi principal par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances



PREMIER MOYEN DE CASSATION



Le moyen reproche à l'arrêt attaqué 



D'AVOIR, statuant sur les appels en garantie, dit que 40 % de l'entier préjudice resterait à la charge de la SCI Le Moulin Bunon (maître de l'ouvrage) et de son assureur, la société GAN 



AUX MOTIFS QUE si la SCI était un constructeur non réalisateur, c'était elle qui avait décidé de construire à moindres frais un mur de « clôture » dont elle savait parfaitement qu'il s'était effondré sous le poids de la terre et de la construction qu'elle y avait érigée, et alors qu'elle était entourée du personnel techniquement compétent nécessaire ; que les deux sociétés de travaux (Bexa et Tradit'Bat) avaient certes commis une faute, mais sur demande de la SCI et à sa seule initiative (arrêt, page 10) ;



ALORS QUE le maître de l'ouvrage, constructeur non réalisateur, ne peut voir sa responsabilité retenue pour partie, dans les rapports avec les entreprises qui ont travaillé pour lui, que s'il était notoirement compétent et s'il s'est immiscé dans la construction, en prenant des risques en connaissance de cause ; que la Cour d'appel n'a pas constaté que la SCI Le Moulin Bunon était notoirement compétente en matière de construction ou qu'elle disposait d'un personnel propre, compétent en matière de construction, en-dehors de celui des entreprises dont elle demandait la garantie ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;



ET ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas le moins du monde expliqué de quel élément du dossier elle tenait que la SCI Le Moulin Bunon disposait d'un personnel techniquement compétent, en-dehors de celui des entreprises travaillant pour elle et dont elle demandait la garantie ; que la Cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 



Le moyen reproche à l'arrêt attaqué 



D'AVOIR condamné la société GAN à payer diverses sommes aux époux X..., en retenant qu'elle devait sa garantie en tant qu'assureur de la responsabilité décennale de la société Bexa, condamnée à supporter 30 % de la charge définitive du préjudice 





AUX MOTIFS QUE la société GAN faisait valoir qu'elle ne pouvait garantir son assuré, dans la mesure où celui-ci n'avait pas déclaré le chantier ; que cependant, la garantie, qui avait pris effet le 25 octobre 1993, n'avait fait l'objet d'aucune résiliation ou mise en demeure ; qu'elle était donc en cours au moment de la construction du mur qui entrait dans le cadre des missions déclarées aux articles 1er et 3 des conditions particulières de la police par l'assurée ; que les murs de soutènement entraient dans le champ de la garantie, sauf s'ils supportaient un remblai de voie ferrée ou un soubassement routier, ce qui n'était pas le cas ;



ALORS QUE la Cour d'appel devait examiner, comme elle y était invitée, si le chantier litigieux avait été déclaré et si la réduction proportionnelle, opposable aux victimes, n'était pas en jeu ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-9 du code des assurances.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION



Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GAN ASSURANCE à payer diverses sommes aux époux X..., en considérant que la garantie de cet assureur est acquise à la SARL BEXA pour la réfection du mur litigieux, sous réserve de la franchise contractuelle 



AUX MOTIFS QUE la responsabilité décennale de la SARL BEXA, intervenue en qualité de droit de constructeur du mur sinistré est sollicitée ; qu'il s'agit ici aussi d'une responsabilité de plein droit de l'article 1792-1 du Code civil ; que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ou de la personne subrogée dans ses droits, la SARL BEXA engage sa responsabilité et répond des fautes de son sous-traitant, sous réserve de son éventuel recours contractuel récursoire contre ce dernier ; que la Société GAN ASSURANCES fait valoir qu'elle ne peut garantir son assuré dans la mesure ou celui-ci n'a pas déclaré le chantier ; que cependant, la garantie, qui a pris effet le 25 octobre 1993, n'avait fait l'objet d'aucune résiliation ou mise en demeure ; qu'elle était donc en cours au moment de la construction du mur qui entrait dans le cadre des spécialités techniques et missions déclarées aux article 1 et 3 des conditions particulières de la police, par la SARL BEXA ; que les murs de soutènement entrent en effet dans le champ de la garantie sauf s'ils supportent un remblai de voie ferrée ou un soubassement routier ce qui n'est pas le cas ; que la SARL BEXA n'a plus d'existence mais la garantie de la Société GAN ASSURANCES est acquise pour la réfection du mur, sous réserve de la franchise contractuelle 



1º/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société GAN ASSURANCE en se bornant à affirmer que la réalisation du mur entrait dans le cadre des spécialités techniques et missions déclarées aux articles 1 et 3 des conditions particulières de la police, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie comprenait la qualité d'entreprise de bâtiment titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'édification d'un mur de soutènement ou de clôture, ce que niait l'assureur en soutenant que sa garantie ne couvrait que la qualité de maître d'oeuvre qui en l'espèce n'était pas celle en laquelle agissait la SARL BEXA ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civile, 2 des conditions générales de la police ;



2º/ ALORS QU'EN se bornant à affirmer que la réalisation du mur entrait dans le cadre des spécialités techniques et missions déclarées aux articles 1 et 3 des conditions particulières, de la police, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la société GAN ASSURANCE sur ce point, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;



3º/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait se limiter à affirmer que le mur litigieux entrait dans le champ de la garantie sauf s'il supporte un remblai de voie ferrée ou un soubassement routier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sans rechercher si cet ouvrage était destiné à protéger l'immeuble ou à contribuer à la stabilité du sol d'assise des fondations, conditions pour que la garantie puisse être acquise comme le soutenait l'assureur ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1 des conditions générales et 6 de l'annexe 1 des conditions générales du contrat ;



4º/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner la société GAN ASSURANCE à régler aux époux X... une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance non compris dans la garantie accordée à la SARL BEXA ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Le Moulin Bunon



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que 40 % de l'entier préjudice resterait à la charge de la SCI LE MOULIN BUNON ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les appels en garantie ; que la contribution de chaque co-responsable a été déterminée ainsi par le Tribunal ¿ 20% la SCI LE MOULIN BUNON ¿ 40% la SARL BEXA ¿ 40% la société TRADIT BAT ; qu'il convient cependant d'observer que si la SCI est un constructeur non réalisateur, c'est elle qui a décidé de construire à moindre frais un mur de « clôture » dont elle savait parfaitement qu'il s'était effondré sous le poids de la terre et de la construction qu'elle y avait érigé et alors qu'elle était entourée du personnel techniquement compétent nécessaire ; que les deux sociétés sont de exécutants qui ont certes commis une faute, mais sur demande de la SCI et à sa seule initiative ; qu'ainsi, 40% de l'entier préjudice restera à la charge de la SCI LE MOULIN BENON et de son assureur, la société GAN ASSURANCES ; 30% à la charge de la société BEXA et de son assureur, la société GAN ASSURANCES ; 30% à la charge de la société TRADIT'BAT et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD ; que les recours entre les parties pourront s'effectuer sur ce seul fondement ; que les parties seront déboutées de tout autre recours ;



ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité de la X... en réalité LE MOULIN BUNON , certes mineure sur le plan technique selon le rapport d'expertise, est néanmoins engagée à hauteur de 20% des condamnations prononcées, en ce qu'elle a donné son approbation à la solution mise en oeuvre par les sociétés BEXA et TRADIT'BAT ; que ces deux dernières, la première en qualité de concepteur-réalisateur, la seconde en qualité d'entreprise réalisatrice ont contribué à part égale à la réalisation du dommage, soit 40% chacune ;



1° ALORS QUE l'entrepreneur professionnel doit attirer l'attention de son client et le conseiller sur les contraintes imposées par l'environnement de l'ouvrage et les adaptations qui s'imposent ; qu'en jugeant que la société LE MOULIN BUNON avait commis une faute en faisant réaliser un « mur de clôture » et qu'elle avait donné son approbation à la solution mise en oeuvre, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposante, p.7-8), si l'emploi de cet intitulé pour désigner le mur à reconstruire n'avait pas été que de pure convenance et dépourvu de toute signification technique pour l'exposante profane, et si, en réalité, elle n'avait pas fait appel à la société BEXA, entrepreneur professionnel, pour qu'elle construise un mur adapté à l'environnement de l'ouvrage projeté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;



2° ALORS QUE l'entrepreneur professionnel doit attirer l'attention de son client et le conseiller sur les contraintes imposées par l'environnement de l'ouvrage et les adaptations qui s'imposent ; qu'en jugeant que la société LE MOULIN BUNON avait commis une faute en faisant réaliser un « mur de clôture » et en donnant son approbation à la solution mise en oeuvre, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (conclusions d'appel de l'exposante, p.7-8), si l'emploi de l'intitulé « mur de clôture » pour désigner le mur à reconstruire n'avait pas été que de pure convenance et dépourvu de toute signification technique pour l'exposante profane, et si la société TRADIT'BAT n'était pas tenue de requalifier l'ouvrage projeté et de l'adapter à son environnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;



3° ALORS QUE le maître de l'ouvrage, constructeur non réalisateur, ne peut voir sa responsabilité retenue pour partie, dans les rapports avec les entreprises qui ont travaillé pour lui, que s'il était notoirement compétent et s'il s'est immiscé dans la construction, en prenant des risques en connaissance de cause ; qu'en condamnant l'exposante à supporter 40% de la charge définitive de la condamnation, sans constater que la SCI LE MOULIN BUNON était notoirement compétente en matière de construction ou qu'elle disposait d'un personnel propre, compétent en matière de construction, en-dehors de celui des entreprises dont elle demandait la garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;



4° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer qu'un fait est établi ; qu'en jugeant que la SCI LE MOULIN BUNON disposait d'un personnel techniquement compétent, en dehors de celui des entreprises auxquelles elle avait fait appel et dont elle demandait la garantie, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir un tel élément de fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

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"Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'immixtion de la SCI Discus était établie au titre du paiement direct de certaines situations de travaux correspondant à des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Philippe Roux dans le détail de son argumentation, a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que l'immixtion même limitée du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier avait contribué au retard d'exécution dans une proportion qu'elle a évaluée à 10 %, et justifiait la réduction à 113 229 euros TTC du montant des pénalités de retard dues par l'entreprise générale dont la société Philippe Roux était solidairement tenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les quatre moyens du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident et du pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non admis le pourvoi incident et le pourvoi provoqué ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Discus à payer la MAF, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la somme de 2 500 euros, et la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Roux architecte, demanderesse au pourvoi principal, et la société Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL PHILIPPE ROUX à payer à la SCI DISCUS la somme de 113.229 euros TTC au titre des pénalités de retard,

Aux motifs que « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient seulement de souligner, en ce qui concerne le montant des pénalités de retard dues par la société PIERRE CONSTRUCTION dont la société PHILIPPE ROUX est solidairement tenue en exécution de l'avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre, que le tribunal, qui a exactement retenu un retard global de livraison de 230 jours justifiant un décompte de pénalités s'établissant à 125.810 € TTC, a justement réduit à la somme de 113.229 € TTC le montant de ces pénalités eu égard à l'immixtion limitée du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier, et que les jours d'intempéries allégués par la société PHILIPPE ROUX ne sont justifiés par aucune pièce produite ; qu'il n'y a donc pas lieu à réduction supplémentaire des pénalités de retard » (arrêt p. 9, § 2 & 3 des motifs),

Et aux motifs, adoptés, que « l'avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 26 octobre 2000 stipule d'une part que " tout retard dans la délivrance des pièces relevant de la compétence des architectes, dont ils seront directement responsables sera sanctionné par une astreinte de cinq cent francs 76,22 euros par jour de retard, nonobstant tout recours " et que "l'indemnité due par jour de retard par le ou les entrepreneurs en charge du chantier, et à laquelle ils seront tenus solidairement, devra être de 3000 francs 457,34 euros par jour de retard nonobstant tout autre recours ".
Le CCAG du marché de travaux régularisé par la société PIERRE CONSTRUCTION selon devis du 8 décembre 2001 accepté le 10 décembre 2001 et l'ordre de service n° 1 délivré le 11 décembre 2001 stipulent un démarrage des travaux accepté le 2 janvier 2002, leur achèvement au 30 septembre 2002, ainsi que des pénalités de retard d'un montant journalier de 457,34 euros HT ou 547 euros TTC.
L'obligation solidairement souscrite par les maîtres d'oeuvre au paiement des pénalités de retard dues par l'entreprise générale PIERRE CONSTRUCTION, dont le montant n'était pas plafonné à défaut pour le marché en cause d'avoir été contractuellement soumis à la norme NFP 03 001 selon l'article II. 1 du CCAG, ne permet pas à la société PHILIPPE ROUX d'opposer au maître de l'ouvrage l'absence de faute qui leur serait imputable au titre de l'inexécution dans le délai contractuel.
De même, la société PHILIPPE ROUX n'est pas fondée à soutenir que l'immixtion de la SCI DISCUS, bien qu'établie au titre du paiement direct de certaines situations de travaux correspondant à des travaux supplémentaires par elles réclamés tels que la mise en oeuvre du carrelage en sous-sol, est la cause de l'abandon de chantier par l'entreprise générale qui résulte des carences manifestes de la société PIERRE CONSTRUCTION dans l'exécution des ouvrages confiés et le respect du planning par elle accepté avec engagement de livraison au 20 novembre 2002.
S'il convient de retenir, ainsi que le retient l'expert et l'admet le demandeur, nonobstant les procès-verbaux de constat d'état des lieux après abandon de chantier en date des 14 avril, 13 mai et 9 juillet 2003, que les bureaux ont été réceptionnés, ou se trouvaient en état d'être réceptionnés avec réserves "courant mars 2003", soit un retard d'exécution de 4 mois ou 120 jours, et que les logements ont été livrés réserves levées par la société BRM aux frais avancés de la société DISCUS le 10 juillet 2003, soit un retard supplémentaire d'exécution de 110 jours soit un retard global de 230 jours, soit un décompte de pénalités s'établissant à 125.810 euros TTC.
Si l'absence de caractère manifestement excessif de la clause de pénalité de retard prévue au marché, qui constitue une clause pénale réductible dès lors qu'elle vise à réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard d'exécution, alors que celui ressortit à la perte de loyers mensuels perçus par la SCI DISCUS sur une base équivalente (16.410 euros TTC/mois) exclut à lui seul toute réduction du montant stipulé, il est autrement de l'immixtion même limitée du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier qui a contribué au retard d'exécution dans une proportion que le tribunal estime devoir fixer à 10 % au regard des pièces communiquées, et qui justifie dès lors la réduction à 113.229 euros TTC du montant des pénalités de retard dues par l'entreprise générale dont la société PHILIPPE ROUX est solidairement tenue en exécution de l'avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre » (jug. p. 15 & 16),

Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour défendre à la demande du maître d'ouvrage tendant à sa condamnation au paiement de pénalités de retard, la société PHILIPPE ROUX a invoqué diverses fautes de la SCI DISCUS ayant provoqué l'apparition des retards litigieux ; qu'elle a notamment soutenu que la SCI avait imposé le choix de la société PIERRE CONSTRUCTION en dépit de ses mises en garde, que la SCI avait réglé directement à cette entreprise un certain nombre de situations de travaux qu'elle n'avait pu viser, la privant ainsi de tout moyen de coercition, que le maître d'ouvrage avait également passé directement des commandes à l'entreprise sans l'avertir, qu'à l'ouverture du dossier, elle avait sollicité la production d'une caution bancaire par l'entrepreneur, qui ne l'a jamais remise, de sorte que le maître d'ouvrage était privé de toute garantie, et que par courrier du 14 décembre 2002, elle avait informé la SCI que les règlements devaient être suspendus en l'absence de remise de la caution ; qu'en condamnant la société PHILIPPE ROUX au paiement de pénalités de retard, sans répondre au moyen invoquant ces fautes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI Discus, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la SCI DISCUS de sa demande tendant à voir condamner la société PHILIPPE ROUX, maître d'oeuvre, au titre des désordres constatés par l'expert ;

AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;

ET AUX MOTIF QUE « la Cour n'est pas valablement saisie des demandes de la SCI DISCUS dirigées en cause d'appel contre la société PIERRE CONSTRUCTION, puisque la société DISCUS n'a pas assigné Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société PIERRE CONSTRUCTION ; que le jugement déféré est donc passé en force de chose jugée en ce qu'il a déclaré la SCI DISCUS irrecevable en ses demandes formées à rencontre de la société PIERRE CONSTRUCTION » ;

ALORS QUE l'architecte qui a commis une faute en relation avec la survenance des désordres est tenu à la réparation de l'entier dommage ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7 s.), la SCI DISCUS a soutenu que la société PHILIPPE ROUX, architecte, n'a pas assuré le suivi du chantier, n'a pas empêché l'entrepreneur de réaliser les désordres, n'a pas imposé à celui-ci de reprendre les désordres, et n'a pas géré la construction ni le temps imparti pour la réaliser, de sorte qu'elle a failli à sa mission ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la faute imputée à la société PHILIPPE ROUX de nature à engager sa responsabilité et à la faire répondre de l'entier dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de la SCI DISCUS tendant à voir condamner la société PHILIPPE ROUX, maître d'oeuvre à prendre à sa charge la somme de 71.330 € au titre des travaux supplémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'allégation d'un contrôle tardif des situations de travaux qui aurait conduit à un paiement indu de 71.330 € HT se heurte d'une part au paiement direct par le maître de l'ouvrage de certaines situations de travaux non visées par les maîtres d'oeuvre (notamment travaux supplémentaires du 6 décembre, ravalement façade rue), d'autre part à l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la maîtrise d'oeuvre, tenant notamment à la commande directe non soumise aux architectes de la pose de carrelage en sous-sol » ;

ALORS QUE, dans un marché à forfait, l'architecte répond du coût des travaux supplémentaires qui n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI DISCUS (concl., p. 9) a fait valoir qu'elle avait conclu un marché à forfait et que ni l'architecte ni l'expert n'ont été capables de justifier l'existence de travaux supplémentaires qui auraient été commandés et approuvés par elle ; qu'elle rappelait que l'expert n'a pu justifier de l'acceptation des prétendus travaux supplémentaires et que l'expert les a inscrit dans son expertise, sans justification aucune ; qu'elle précisait, à cet égard, qu'il n'a été produit par l'architecte ou l'entreprise générale quelques documents que ce soit attestant d'un accord sur les travaux supplémentaires inscrits pour une somme de 71.330 € dans le rapport d'expertise et repris dans le jugement ; qu'elle ajoutait que ni l'architecte, ni l'entreprise générale n'ont été capables d'indiquer à quels travaux commandés et effectués se rapportait cette somme ; qu'elle faisait valoir que l'architecte engage sa responsabilité à raison du dépassement du coût des travaux ; qu'elle exposait que les travaux supplémentaires non acceptés par le maître d'ouvrage sont imputables à l'architecte, à plus forte raison lorsque les prétendus travaux supplémentaires sont ainsi qualifiés lors d'une reddition de compte trop tardivement effectuée par l'architecte qui ne s'est pas aperçu à temps des surfacturations du constructeur, que le dernier décompte produit par l'architecte fait ressortir qu'une somme de 71.330 € serait due par la SCI DISCUS au titre de travaux supplémentaires, mais que l'expert judiciaire reconnaît lui-même en page 11 de son rapport qu'il n'a jamais reçu de justificatif de l'architecte sur cette somme et que ce dernier, malgré les demandes répétées lors de l'expertise a été incapable de justifier de la nature de ces travaux supplémentaires pour un montant de 71.330 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que la société PHILIPPE ROUX, architecte, avait engagé sa responsabilité contractuelle au titre des travaux supplémentaires dont la SCI DISCUS a supporté le coût, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de la SCI DISCUS tendant à voir condamner la société PHILIPPE ROUX au titre de l'absence de conseils concernant la souscription de garantie constructeur non réalisateur (CNR) et perte d'achèvement du chantier (PAC) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que suivant contrat d'architecte en date du 25 octobre 2000 et son avenant en date du 26 octobre 2000, la SCI DISCUS a confié à la SARL ROUX & ZERBIB une mission complète de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de démolition, rénovation et construction de l'opération en cause, nécessaire à l'obtention du certificat de conformité ; que le visa global des articles 1147 et 1792 du Code civil et l'articulation insuffisante des demandes de réparation et de leurs fondements respectifs ne permettent pas à la SCI DISCUS de revendiquer le bénéfice des garanties légales à l'encontre du maître d'oeuvre ; qu'il importe en outre de constater, contrairement à ce que la SCI fait valoir dans ses dernières écritures, que la reprise en sous oeuvre du mur en partie mitoyen implanté en limite de la parcelle du ..., dont les désordres n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire avant exécution des travaux de reprise par la société SAPER BATIMENT pour un montant de 3.782 € TTC selon facture du 28 septembre 2006, ne peut relever du champs d'application de la garantie décennale, que l'absence de protection du joint de dilatation extérieur de la façade nord (désordre n° 9 de la liste établie par l'expert Y...), l'absence de joints de dilatation au niveau de la dalle du plancher haut du 4° étage ainsi qu'entre le bâtiment principal et l'extension à tout niveaux, lesquelles non - façons ont fait l'objet d'un avis du bureau du contrôle et d'un signalement par les architectes lors des opérations préalables à la réception ; que ces désordres constituent ainsi, à l'instar de la corrosion d'une poutre et des infiltrations en sous-sol dénoncées notamment par procès-verbal de constat du 13 mai 2003, des vices apparents faisant l'objet de réserves non levées qui relèvent par du seul champ d'application de responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; qu'il en est de même, en dépit de l'impropriété à destination ou de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage qu'ils révèlent, de l'absence de résilient phonique sous les carrelages des cuisines, salles de bains et salles d'eau des 2°, 3° et 4° étage et du défaut de planéité du carrelage en parties communes, s'ajoutant à l'ensemble des désordres n° 1 à 50 de la liste 1 établie par l'expert judiciaire au vu des procès-verbaux de constats des 13 mai et 9 juillet 2003, ainsi qu'au défaut de finition de l'étanchéité de l'édicule du quatrième étage (désordre n° 88 de la liste 2 établie par l'expert judiciaire) ; … ; qu'il résulte toutefois des conclusions susvisées du rapport de l'expert Y... qu'à l'exception de la non réalisation de la fosse à hydrocarbures, dont la prescription a été omise au CCTP établi par les architectes, et du refus de délivrance du certificat de conformité qui serait également de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre, les désordres constatés procèdent de fautes d'exécution, du non respect des documents contractuels, de non façons et de fautes d'exécution dont la responsabilité incombe à titre exclusif à l'entreprise générale PIERRE CONSTRUCTION ; qu'alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 25 octobre 2000 donnait notamment mission aux architectes (article 4 / 1 du CCG) de "assembler les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant awc entrepreneurs consultés d 'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites fie leurs prestations, et d'établir leurs offres", "d'assister le maître de l'ouvrage dressant avec l'architecte la liste des entreprises à consulter pour l'établissement des pièces complémentaires administratives constituant le dossier de consultation (cahier particulier d'appel d'offres, CCAG et CCAP, projet de marché et acte d'engagement", la prise en compte de la société PIERRE CONSTRUCTION dans la liste des entreprises à consulter ne peut être imputée à faute à la société ROUX & ZERBIB ; qu'il est en effet établi que lors du dépouillement des offres, la société ROUX & ZERBIB investie à ce titre d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage, a attiré spécialement l'attention de son cocontractant sur l'insuffisante compétence ou spécialisation de la société PIERRE CONSTRUCTION pour l'édification d'un immeuble à usage de bureaux et logements (lettre du 17 octobre 2001), de sorte que, le choix de l'entreprise adjudicataire incombant au maître de l'ouvrage, l'acceptation par celui-ci, en dépit des réserves précédemment émises par la maîtrise d'oeuvre, du devis tout corps d'état présenté par la société PIERRE CONSTRUCTION le 8 décembre 2001 pour un montant de 700.505,38 € TTC en vue d'une livraison au 20 septembre 2002 selon ordre de service n°1, ne peut engager la responsabilité de la société ROUX & ZERBIB, à supposer même que les entreprises BACCORE et COMAIPAL non retenues se soient révélées moins-disantes après déduction des travaux d'aménagement de bureaux ; que les architectes investis d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution n'étaient pas tenus à une présence constante sur le chantier ; que, par voie de conséquence, il ne peut se déduire du seul constat de désordres à la date de l'abandon de chantier par l'entreprise générale la preuve de fautes de surveillance et de suivi des travaux qui leur seraient imputables ; que les procès-verbaux de réunions de chantier font d'ailleurs apparaître que les maîtres d'oeuvre ont notamment stigmatisé l'absence de réalisation d'études techniques pour les travaux de gros-oeuvre réalisés sur l'immeuble existant ayant révélé l'atteinte des planchers bois, la transmission tardive des plans d'exécution de la société PIERRE CONSTRUCTION et des documents techniques du sous-traitant du lot VMC, le retard pris sur le planning de chantier, les malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages qui lui ont été confiés, le non-respect des règles de l'art tenant notamment à l'omission de certains ouvrage ayant fait l'objet d'avis défavorables du bureau de contrôle (joint de dilatation dalle de plancher, appuis de portes- fenêtres, défaut de résiliant phonique), l'absence de remise du dossier ravalement et du schéma de pose des gaines techniques et canalisations enterrées en sous-sol, ainsi que l'absence de suite donnée aux recommandations des services techniques de la ville de MALAKOFF concernant l'absence de séparateur hydrocarbures pour l'évacuation des eaux de parking ; que de même, aucune preuve n'est rapportée aux débats du lien de causalité existant entre les désordres constatés par l'expert et la modification de l'emprise de l'ouvrage en volume et en implantation qui découle de la prohibition des travaux d'extension en surélévation partielle de l'immeuble existant situé dans une zone de servitude de reculement, telle qu'opposée par l'administration dans le cadre du contrôle de légalité du permis délivré en avril 2001 ; qu'ensuite, la réserve non levée tenant à l'inexécution de la fosse à hydrocarbures omise dans le CCTP du lot gros oeuvre, et dont le coût de mise en oeuvre est estimé à 2000 € sur un marché de 461 977, 92 € HT hors travaux supplémentaires, n'exclut pas que les maîtres d'oeuvre soient admis à s'exonérer de la responsabilité qu'ils encourent à ce titre, dès lors qu'ils ont demandé à la société PIERRE CONSTRUCTION (comptes-rendus de réunions de chantier des 2, 9, 17, 23, 30 septembre, 8, 14, 21, 28 octobre, 4, 18, 25 novembre, 9 décembre 2002, 3, 6, et 13 janvier 2003) de réaliser l'ouvrage recommandé par les services techniques de la commune et retenu les fournisseurs pressentis, soit comme relevant du marché consenti par l'entreprise générale, soit comme travaux supplémentaires ; que la non réalisation de la mise à la terre des installations électriques de l'immeuble, d'un coût facturé à la SCI DISCUS de 174,52 € HT, et le défaut de finition de l'édicule du 4° étage, désordre non constaté contradictoirement par l'expert avant reprise par ACE aux frais avancés du maître de l'ouvrage, relève de même des malfaçons d'exécution et manquements aux règles de l'art imputables à la seule entreprise générale dans le contexte de son abandon de chantier ; … » ;

ALORS QUE l'architecte est tenu d'un devoir de conseil ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI DISCUS fait valoir que la société PHILIPPE ROUX a manqué à son devoir de conseil, en s'abstenant de lui proposer la souscription d'une garantie constructeur non réalisateur (CNR) et d'une garantie perte d'achèvement du chantier (PAC) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, de ce chef, la société PHILIPPE ROUX n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande de la SCI DISCUS tendant à la condamnation de la société PHILIPPE ROUX à lui payer in solidum avec la MAF une somme de 166.921 € au titre des pénalités de retard,

AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), la SCI DISCUS a soutenu que l'architecte n'a jamais fait apparaitre ses propres pénalités de retard, qui s'élèvent à la somme de 166.921 euros dans les comptes rendus de chantier ni dans ses propres factures et qu'il sera condamné à les payer in solidum avec son assureur, la MAF ; qu'en laissant sans réponse ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI Discus, demanderesse au pourvoi provoqué

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de la SCI DISCUS à l'encontre de la société MAF, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE « « les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;

ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la SCI DISCUS a invoqué le manquement de l'assureur à son obligation de loyauté (concl. p. 13 s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la MAF n'avait pas engagé sa responsabilité envers la société SCI DISCUS pour avoir méconnu son devoir de loyauté envers son assuré, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."