Pas de commandement visant la clause résolutoire si c'est l'article 1184 du code civil qui est invoqué par le bailleur (jeudi, 09 janvier 2014)

Le bailleur peut invoquer la clause résolutoire du bail ou l’article 1184 du code civil : dans le deuxième cas il n'a pas à délivrer de commandement visant la clause résolutoire.

 

"LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

 

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Julien X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mars 1992), que M. Julien X... a donné à bail, par convention verbale, des locaux à usage d'habitation à M. Philippe X...; que reprochant à celui-ci de ne pas payer les loyers, il l'a assigné pour faire prononcer la résiliation du bail et le faire condamner à lui payer une certaine somme;

 

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en affirmant qu'il existait un accord exprès ou tacite des parties rendant le loyer portable, tout en relevant que M. Philippe X... faisait valoir qu'un tel loyer était quérable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un tel accord "au vu des pièces communiquées en première instance", sans préciser la nature et le contenu de ces prétendues pièces, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

 

Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties sur le régime du paiement du prix du bail, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que la preuve de l'accord résultait des pièces communiquées en première instance dont elle a précisé qu'il s'agissait de courriers et récépissés postaux;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une somme d'argent au titre des loyers impayés, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la demande de résiliation judiciaire doit être précédée d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un délai de deux mois; qu'en l'espèce, ce commandement n'ayant pas été adressé au locataire, celui-ci en admettant -ce qu'il conteste- qu'il ait manqué à ses obligations, n'aurait pu exécuter celle-ci dans le délai légal dont il devait bénéficier; que, dès lors, en accueillant cependant l'action de M. Julien X..., les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article susvisé";

 

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation de délivrer un commandement de payer préalablement à l'assignation n'était requis que pour l'application d'une clause résolutoire et non lorsqu'il était demandé au juge de prononcer la résiliation du bail;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X...;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize."