Conditions de retrait d'un permis de construire (mardi, 02 avril 2013)

Voici un arrêt qui statue sur la question du retrait du permis de construire  et évoque la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans ce cas :


"Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012 sous le n° 12LY00474, présentée pour la SOCIETE FLOCON D'AVRIL, dont le siège est sis 156 avenue Bonatray à Villaz (74370), représentée par son gérant en exercice, par Me Fiat ;

La SOCIETE FLOCON D'AVRIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1001385 du 15 décembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme Bernard A, a annulé l'arrêté, en date du 15 octobre 2009, par lequel le maire d'Annecy-le-Vieux a retiré son précédent arrêté du 26 juin 2009 lui refusant un permis de construire et lui a délivré ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme A ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté n'était pas assujetti aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en effet, s'il a pu être jugé que le retrait d'un permis de construire revêt le caractère d'un acte créateur de droits, c'est dans une hypothèse tout à fait différente, où était en cause l'obtention initiale d'un permis de construire tacite ; qu'au cas présent, l'arrêté du 26 juin 2009, opérant le retrait du permis de construire délivré le 30 mars 2009, n'a pu créer aucun droit pour les époux A ; que l'article 24 ne s'applique pas aux décisions prises sur demande de la personne concernée ; que la jurisprudence en tire pour conséquence que l'administration n'a pas à recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique ; 

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, selon une jurisprudence constante, l'arrêté du maire d'Annecy-le-Vieux du 26 juin 2009 a revêtu pour eux, comme pour tous les tiers, le caractère d'un acte créateur de droits ; que l'arrêté contesté, qui opère son retrait, était dès lors soumis aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne peut être soutenu qu'il serait intervenu à la demande des exposants ; que si la Cour devait infirmer le motif d'annulation ainsi à bon droit retenu par le tribunal, elle ne pourrait que faire droit aux autres moyens d'annulation invoqués ; que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'il leur a été notifié après l'expiration du délai prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dont il doit être fait application en vertu du principe du parallélisme des formes ; que l'arrêté du 26 juin 2009 n'était entaché d'aucune illégalité et ne pouvait donc être retiré ; qu'en effet, le permis de construire délivré le 30 mars 2009 méconnaissait l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy-le-Vieux, qui doit être interprété comme imposant de pouvoir inscrire dans le terrain d'assiette du projet un rectangle de 1 000 m² d'une largeur minimale de 18 mètres ; que l'allégation selon laquelle le projet pouvait bénéficier d'une adaptation mineure est dépourvue de portée dès lors que, de fait, le maire n'a pas entendu user d'une telle faculté ; qu'au demeurant, la largeur requise n'étant obtenue que sur une partie du terrain représentant 595,80 m² au lieu des 1 000 m² exigés par l'article UP 5, il n'était pas envisageable d'accorder le bénéfice d'une adaptation mineure ; que le nouveau permis de construire contenu dans l'arrêté contesté méconnaît la prescription de l'article UP 5 selon laquelle, en cas de lotissement ou d'opérations groupées, " le nombre de lots doit être inférieur au rapport de la surface de l'opération par la surface de 1 000 m² " ; qu'en outre, en méconnaissance de l'article UP 3 du même règlement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la servitude de passage desservant les constructions projetées ne permet pas aux véhicules de secours d'effectuer un demi-tour ; 

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ; 





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 

- et les observations de Me Couderc, représentant la SCP CDMF Avocats, avocat de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL, et celles de Me Lassis, représentant la Selarl Concorde, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, par arrêté du 30 mars 2009, le maire d'Annecy-le-Vieux a autorisé la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à édifier deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bulloz " ; que, saisi par M. et Mme A d'un recours gracieux, il a, par arrêté du 26 juin 2009, retiré ce permis de construire, au motif que le projet en cause méconnaissait les prescriptions de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme, et refusé la délivrance d'un nouveau permis de construire accordant l'adaptation mineure sollicitée par la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; que celle-ci ayant à son tour présenté un recours gracieux contre ce nouvel arrêté, le maire d'Annecy-le-Vieux, par un troisième arrêté daté du 15 octobre 2009, l'a retiré en tant qu'il avait refusé le permis de construire et a délivré à l'intéressée le permis de construire sollicité en la faisant bénéficier d'une adaptation mineure de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la SOCIETE FLOCON D'AVRIL relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur une demande présentée par M. et Mme A, a annulé ledit arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que la circonstance que M. et Mme A n'ont pas présenté de conclusions dirigées contre la décision du maire d'Annecy-le-Vieux du 8 février 2010 rejetant leur recours gracieux formé contre l'arrêté contesté du 15 octobre 2009 n'exerce aucune incidence sur la recevabilité de leur demande dirigée contre cet arrêté ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de telles conclusions ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que les mesures portant retrait du permis de construire initial et refus de permis de construire contenus dans l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 présentent un caractère indivisible ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'arrêté contesté du 15 octobre 2009, quels qu'en soient les termes, a nécessairement retiré ces deux mesures et ainsi remis en vigueur le permis initial, d'autre part, que la nouvelle autorisation d'urbanisme qu'il délivre à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL revêt le caractère, non d'un nouveau permis de construire, mais d'un permis modificatif ayant pour objet de régulariser ce permis initial au moyen d'une adaptation mineure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 à laquelle il est ainsi renvoyé, " doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; 

Considérant que la décision de l'autorité d'urbanisme opérant le retrait d'une précédente décision par laquelle elle avait, sur recours gracieux d'un tiers, rapporté un permis de construire revêt pour ce tiers le caractère d'un acte créateur de droits et ne saurait par ailleurs être regardée comme statuant sur sa demande au sens des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, une telle décision, dont n'est pas dissociable l'octroi corrélatif d'un permis de construire relatif au même projet, ne peut légalement être prise sans que le tiers intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il est constant que M. et Mme A, auxquels le recours gracieux de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 n'a pas été communiqué, n'ont pas été préalablement avisés par le maire d'Annecy-le-Vieux de son intention de le retirer et de faire finalement droit à la demande de permis de construire de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLOCON D'AVRIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en toutes ses dispositions l'arrêté du maire d'Annecy-le-Vieux du 15 octobre 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme A ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL et à M. et Mme Bernard A. Copie en sera adressée à la commune d'Annecy-le-Vieux."