L'article 1793 du Code civil ne s'applique pas au contrat de sous-traitance (lundi, 30 juillet 2012)

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1793 de ce Code et l'article 14-1 de la la loi du 31 décembre 1975 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2000), que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, a confié la seconde tranche des travaux de réfection de sa direction régionale à la société ECC, qui a sous-traité l'intégralité des travaux à la société Rulland, qui a elle-même sous-traité les travaux de maçonnerie à M. X... ; qu'outre ces travaux initiaux, ce dernier s'est vu confier des travaux supplémentaires de maçonnerie et nettoyage ; que ces derniers travaux n'ayant pas été réglés, M. X... a assigné l'UAP ;

 

Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à indemniser M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt retient que l'UAP a eu connaissance de la présence sur le chantier de M. X... et a commis une faute en ne mettant pas immédiatement en demeure l'entrepreneur principal de le faire agréer, qu'elle n'a formulé aucune critique sur le travail réalisé et a intégralement payé l'entrepreneur principal, que l'article 1793 du Code civil ne s'applique pas au contrat de sous-traitance et que M. X... n'est pas tenu de rapporter la preuve d'un accord écrit de la société ECC ou de l'entreprise Rulland concernant les travaux supplémentaires ainsi que leur prix ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le marché principal était forfaitaire et si les travaux supplémentaires avaient été réglés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux."