Le notaire n'est pas tenu de vérifier l'origine d'une propriété au delà de trente ans (mercredi, 07 décembre 2011)

"Vu l'article 1382 du code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'existence d'une servitude conventionnelle créée par acte du 18 mars 1893 grevant les parcelles D 168 et 448 sises sur la commune de Mirepoix ayant été reconnue au profit des parcelles D 169 et 170 appartenant aux consorts X..., Mme Z..., qui avait acquis la parcelle D 168 par acte du 9 juillet 1999 reçu par M. A..., notaire, a recherché la responsabilité de ce dernier pour ne pas en avoir mentionné l'existence dans son titre de propriété ; 

Attendu que pour juger que M. A... avait commis une faute, l'arrêt, après avoir relevé que le notaire avait vérifié qu'il n'existait pas de servitudes concernant les biens vendus, retient que celui-ci ne s'était livré à aucune recherche approfondie ni diligence utile concernant le voisinage le plus proche ; 

Qu'en statuant ainsi, en déduisant l'insuffisance des vérifications effectuées par le notaire de ce qu'il n'avait pas découvert une servitude figurant dans les actes relatifs à une parcelle voisine de celle dont il avait instrumenté la vente, quand, sauf circonstances exceptionnelles non alléguées en l'espèce, le notaire n'est pas tenu de vérifier l'origine d'une propriété au delà de trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : 

CASSE ET ANNULE, sauf ce qu'il confirme le jugement du 15 octobre 2008, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; 

Condamne Mme Z... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze. 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. A.... 


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur A... avait commis une faute lors de la rédaction de l'acte du 9 juillet 1999 ayant causé le préjudice à Madame Z... ; 

AUX MOTIFS QUE « le notaire doit s'assurer à l'égard de toutes les parties de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il établit ; que l'efficacité d'un acte dépend de l'absence de charges, de servitudes ou d'hypothèques grevant les droits que l'on se propose d'acquérir ; que le notaire doit donc les rechercher ; que le notaire a vérifié qu'il n'existait pas de servitudes concernant les biens vendus ; que la servitude qui a été régulièrement publiée concerne le bien du voisin ; que celle-ci était régulièrement publiée ; et même récemment puisque la vente B.../ C... a été publiée le 7 février 1989 ; que la dévolution successorale en date du 22 décembre 1998 a également été publiée ; que l'acte passé par Monsieur A... est du 9 juillet 1999 ; qu'il en résulte qu'il ne s'est livré à aucune recherche approfondie ni diligence utile, les éléments recherchés étant très récents et concernant le voisinage le plus proche ; que ce faisant il a commis une faute engageant sa responsabilité ; que le préjudice qui en résulté pour sa cliente, Madame Z..., consiste en l'existence d'une charge grevant définitivement son fonds, le chemin de servitude passant sur son fonds ; qu'elle subit ainsi un trouble de jouissance relativement au passage de véhicules chez elle mais aussi une perte financière puisque son fonds subit nécessairement une moins-value ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande d'expertise afin de chiffrer le montant de la perte de chance qu'elle a subi d'acquérir à son juste prix ce bien et de subir le trouble d'un passage sur sa propriété » ; 

1°) ALORS QUE le notaire est seulement tenu de procéder à des recherches suffisantes relatives au bien dont il instrumente la vente ; qu'en déduisant l'insuffisance des vérifications effectuées par le notaire de ce qu'il n'avait pas avisé une servitude mentionnée dans les actes relatifs à une parcelle voisine de celle dont il avait instrumenté la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est seul causal le fait sans lequel le dommage allégué ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que les conséquences de la servitude que le notaire avait omis de signaler résultaient de la faute imputée à l'officier ministériel, quand ses manquements n'étaient pas à l'origine de cette charge qui aurait existé même sans sa faute et sans caractériser autrement le lien de causalité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. "