Peinture décorative et responsabilité contractuelle de droit commun (samedi, 26 novembre 2011)

Dans ce cas , il ne s'agit pas de garantie décennale :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), que la société civile immobilière Brunel a fait édifier trois bâtiments à usage de bureaux et de commerces qu'elle a vendus à la société civile immobilière Foncière médicale n° 1 (SCI) ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société Generali ; que les travaux ont été confiés à la société Dumez Ile-de-France (société Dumez IDF), qui a sous-traité le lot revêtement de façades avec un revêtement plastique épais (RPE) à la société SFDP et le lot revêtement de façades en briquettes à la société SMC ravalement ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 1992 ; que des décollements de plaquettes en briquettes et d'enduits sont apparus ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Generali, la société Dumez IDF, la société SMC ravalement et la société SMABTP en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 10-21.323, formé par la société Dumez IDF :

Attendu que la société Dumez IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 139 338,45 euros à la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que la pose d'un enduit de façade qui a non seulement une fonction décorative, mais aussi, selon les termes du DTU applicable, une fonction de protection du support et d'imperméabilisation, constitue la construction d'un ouvrage de nature à entraîner l'application de la garantie décennale ; qu'en énonçant que la pose du revêtement plastique épais litigieux ne constituait pas la construction d'un ouvrage, tout en admettant expressément par ailleurs que selon le DTU 59.2 ce revêtement assure non seulement une fonction décorative, mais également la protection du support et lui apporte un complément d'imperméabilisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a violé ;

2°/ qu'il ne résulte pas des stipulations du CCTP relatif au lot n° 2 « gros oeuvre » que le revêtement plastique épais ne serait qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs en béton banché sans autre fonction que décorative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le CCTP précité en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les désordres qui créent un danger d'infiltration par la façade de l'immeuble constituent des désordres qui portent atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait constaté la présence de trous et de fissures sur les façades tandis que la société Saretec, expert amiable de la compagnie Le Continent, avait précisé, ainsi que le retient le jugement déféré, que le décollement du revêtement avait laissé des trous de nature à mettre en cause à court terme, l'imperméabilisation des façades ; qu'en affirmant sans autre explication sur la nature des désordres litigieux que le constat de la présence de nombreux trous, qu'ils ne caractériseraient pas d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que la pose du revêtement litigieux ne constitue pas la construction d'un ouvrage, en se bornant pour écarter l'application de la garantie biennale de bon fonctionnement invoquée à titre subsidiaire, à énoncer que le revêtement litigieux s'intègre au matériau sur lequel il est appliqué, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert judiciaire qui précisait que comme l'a montré l'essai effectué, le revêtement peut être déposé sans détérioration ou enlèvement de matières du gros oeuvre, desquelles il résultait que le revêtement litigieux parfaitement dissociable relevait bien de la garantie biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait indiqué que le RPE n'avait qu'une fonction décorative, l'étanchéité étant assurée par les 15 centimètres des murs en béton armé et, sans dénaturation du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2, que ce revêtement n'était qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs banchés sans autre fonction que décorative et relevé que la pose de ce revêtement était assimilable à des travaux de peinture et ne caractérisait donc pas la construction d'un ouvrage, la cour d'appel, qui a pu retenir que si le DTU 59.2 indiquait qu'il assurait également la protection du support et lui apportait un complément d'imperméabilisation, ce potentiel ne suffisait pas à faire de sa pose la construction d'un ouvrage, en a exactement déduit que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 10-21323, formé par la société Dumez IDF, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fixé le coût de la réfection du RPE à la somme de 139 338,45 euros, la cour d'appel a souverainement relevé que le maître de l'ouvrage était en droit de solliciter l'assistance d'un architecte pour la reprise du RPE et qu'il lui serait alloué 10 % de plus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 10-24.231, formé par la SCI :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de limiter à la somme de 11 412,30 euros le montant de la condamnation au titre de la réparation des désordres affectant les briquettes, alors, selon le moyen :

1°/ que les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, délai d'épreuve, dits évolutifs, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que, tout en considérant que les désordres tirés du décollement des parements en briquettes étaient de nature décennale en raison du risque d'accidents dus à la chute des matériaux de façade, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la demande de réparation de ces désordres effectuée dans le délai décennal n'avait concerné que le bâtiment 1 pour en déduire que les mêmes désordres affectant les bâtiments 2 et 3 étaient prescrits ; qu'en statuant ainsi au prix d'une distinction erronée entre les bâtiments d'un même ouvrage, constitutif de la réalisation immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles se déduisait le caractère évolutif de ces nouveaux désordres au regard de ceux régulièrement dénoncés dans le délai décennal, au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que tout en observant que l'expert avait constaté qu'en de nombreux endroits de la façade de l'immeuble 1 les briquettes sonnaient creux ce qui induisait leur décollement pour déclarer applicable la garantie décennale à ces désordres, la cour d'appel, qui a cependant affirmé que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction pour en déduire qu'il ne constitue pas un désordre décennal, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations fondées sur les observations de l'expert judiciaire, au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a, à nouveau, violé ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile affirmer à la fois, d'une part, qu'en de nombreux endroits de la façade de l'immeuble 1 les briquettes sonnaient creux ce qui induisait leur décollement, désordre relevant de la garantie décennale et, d'autre part, que le fait que des panneaux de parement sonnent creux était le symptôme d'un vice de construction et ne constituerait pas un désordre décennal ;

4°/ que tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages résultant d'un vice du sol ou de construction ; que tout en considérant que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction, la cour d'appel, qui a cependant déclaré inapplicable la garantie décennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du premier constat d'huissier de justice du 17 octobre 2001 que les décollements dénoncés judiciairement n'affectaient que le bâtiment 1 alors que les décollements allégués par la SCI en 2006 et 2007 avaient eu lieu sur les bâtiments 2 et 3, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces décollements n'étaient pas la conséquence directe des premiers désordres puisqu'ils étaient intervenus sur d'autres ouvrages et qu'il ne s'agissait pas de désordres évolutifs mais de nouveaux désordres qui, apparus après l'expiration du délai décennal dont le point de départ datait du 30 avril 1992, étaient prescrits, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° J 10-21.323 - par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Dumez Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dumez à payer à la SCI FM1 la somme de 139.338,45 euros HT au titre de la réfection du revêtement plastique épais dont 139.338,45 euros valeur mars 2003 actualisée par l'index BT 01 publié à ce jour plus 10% de 139.338,45 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'avoir débouté la société Dumez des appels en garantie du chef de ce désordre ;

AUX MOTIFS QUE la société SFDP en qualité de sous-traitante de Dumez a posé un revêtement plastique épais sur les murs en béton armé ; que ce revêtement se détériore laissant apparaître en de nombreux endroits des trous et en linteau des stalactites nécessitant une reprise totale pour éviter les différences de teintes entre enduits anciens et nouveaux ; que l'expert a évalué le coût de la reprise à la somme de 135.798, 90 euros HT, qu'il indique que cet enduit n'a qu'une fonction décorative, l'étanchéité étant assurée par les 15 cm d'épaisseur des murs en béton armé ; que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas seulement une fonction décorative pour retenir la responsabilité décennale de Dumez ; qu'en fait il s'agit de savoir si sa pose est assimilable à de simples travaux de peinture ou si elle constitue la construction d'un ouvrage et dans ce cas si les désordres du revêtement plastique épais portent atteinte à la destination de l'ouvrage ; qu'à défaut il faudra déterminer s'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable soumis à la prescription biennale ou d'un simple matériau assimilable au support auquel il s'intègre de telles sorte que ces désordres relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'il résulte du CCTP du lot n° 2 que ce revêtement plastique épais n'est qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs en béton banché sans autre fonction que décorative ; que sa pose est assimilable à des travaux de peinture, elle ne caractérise donc pas la construction d'un ouvrage ; que le DTU 59.2 indique qu'il assure également la protection du support et lui apporte un complément d'imperméabilisation ; que ce potentiel ne suffit pas à faire de sa pose la construction d'un ouvrage ; que le cas échéant force est de constater que le revêtement s'intègre au matériau sur lequel il est appliqué et que ses désordres ne caractérisent d'atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage ; qu'il en résulte que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée de ce chef que sur le fondement contractuel de droit commun ; que l'expert indique dans son rapport que le désordre est dû à un défaut de préparation et d'application ; l'enduit initial n'a pas été suffisamment malaxé, le support n'a pas été convenablement préparé de telle sorte que la prise a été incomplète ou s'est délitée dans le temps ; que ces considérations caractérisent une faute du sous-traitant qui engage la responsabilité de l'entreprise principale sur le fondement de l'article 1147 invoquée à titre subsidiaire par la SFM1 ; que la SMABPT et Generali n'étant tenues de garantir que les dommages de la nature de ceux que les constructeurs garantissent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, seront mises hors de cause du chef de ce dernier désordre ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la pose d'un enduit de façade qui a non seulement une fonction décorative, mais aussi, selon les termes du DTU applicable, une fonction de protection du support et d'imperméabilisation, constitue la construction d'un ouvrage de nature à entraîner l'application de la garantie décennale ; qu'en énonçant que la pose du revêtement plastique épais litigieux ne constituait pas la construction d'un ouvrage, tout en admettant expressément par ailleurs que selon le DTU 59.2 ce revêtement assure non seulement une fonction décorative, mais également la protection du support et lui apporte un complément d'imperméabilisation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil qu'elle a violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne résulte pas des stipulations du CCTP relatif au lot n° 2 « gros oeuvre » que le revêtement plastique épais ne serait qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs en béton banché sans autre fonction que décorative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le CCTP précité en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE les désordres qui créent un danger d'infiltration par la façade de l'immeuble constituent des désordres qui portent atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait constaté la présence de trous et de fissures sur les façades tandis que la société Saretec, expert amiable de la compagnie Le Continent, avait précisé, ainsi que le retient le jugement déféré, que le décollement du revêtement avait laissé des trous de nature à mettre en cause à court terme, l'imperméabilisation des façades ; qu'en affirmant sans autre explication sur la nature des désordres litigieux que le constat de la présence de nombreux trous, qu'ils ne caractériseraient pas d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'à supposer que la pose du revêtement litigieux ne constitue pas la construction d'un ouvrage, en se bornant pour écarter l'application de la garantie biennale de bon fonctionnement invoquée à titre subsidiaire, à énoncer que le revêtement litigieux s'intègre au matériau sur lequel il est appliqué, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert judiciaire qui précisait (rapport p. 11) que comme l'a montré l'essai effectué, le revêtement peut être déposé sans détérioration ou enlèvement de matières du gros oeuvre, desquelles il résultait que le revêtement litigieux parfaitement dissociable relevait bien de la garantie biennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dumez à payer à la SCI FM1 la somme de 139.338,45 euros HT au titre de la réfection du revêtement plastique épais dont 139.338,45 euros valeur mars 2003 actualisée par l'index BT 01 publié à ce jour plus 10% de 139.338,45 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE la société SFDP en qualité de sous-traitante de Dumez a posé un revêtement plastique épais sur les murs en béton armé ; que ce revêtement se détériore laissant apparaître en de nombreux endroits des trous et en linteau des stalactites nécessitant une reprise totale pour éviter les différences de teintes entre enduits anciens et nouveaux ; que l'expert a évalué le coût de la reprise à la somme de 135.798, 90 euros HT ;

ALORS QUE les dommages et intérêts qui sont dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, ainsi que le précise la Cour d'appel et ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (p. 8, 5.2.0 et 5.2.2 b), la somme de 139.338,45 euros correspond au coût de la reprise des désordres à hauteur de la somme de 135.798, 90 euros HT, le solde soit 3.539,55 euros correspondant au coût de l'essai de réfection d'un pan de mur déjà effectué et déjà réglé par les demandeurs à leurs frais avancés ; qu'en ordonnant la réactualisation de la somme globale de 139.338,45 euros et en condamnant la société Dumez au paiement de frais de maîtrise d'oeuvre sur cette même somme globale comprenant des travaux déjà effectués et payés, la Cour d'appel a réparé un préjudice inexistant et violé l'article 1149 du Code civil.

 


Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° V 10-24.231 - par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Foncière médicale n° 1 (FM1).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait limité à la somme de 11.412,30 euros le montant de la condamnation de la compagnie Generali, de la société Dumez Ile de France, de la SMC Ravalement et de la SMABTP en qualité d'assureur de la SMC in solidum à payer à la SCI Foncière Médicale n° 1 au titre de la réparation des désordres affectant les briquettes ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Foncière Médicale n° 1 (SFM1) a dénoncé par assignation du 27 février 2002 des décollements généralisés des briquettes de façade posées par la SMC Ravalement, sous-traitante de Dumez ; qu'il résulte du rapport de l'expert Y... désigné par le juge des référés que ces plaquettes se décollaient de la façade par panneaux entiers avec ventre et risques de chute et d'accident principalement au droit des acrotères du bâtiment 1 ; que, dans l'urgence, ces panneaux ont été purgés et reconstitués aux frais avancés de la SFM1 pour une somme de 12.670 euros dont son assureur dommages-ouvrage a pris en charge 1.257,70 euros ; que l'expert a constaté qu'en de nombreux autres endroits les briquettes sonnaient creux, ce qui signifie qu'elles sont décollées ; que la SFM1 a fait constater par huissier les 27 octobre 2005, 31 juillet 2006 et 2 mars 2007, que le parement en briquettes qui n'avait pas été traité dans le cadre de l'expertise a continué à se désolidariser de son support ; que les premiers juges ont estimé que les décollements affectant les bâtiments 2 et 3 étaient prescrits, les désordres dénoncés dans le délai de 10 ans à compter de la réception n'affectant que le bâtiment 1 ; que la SFM1 n'a pas directement répondu à cet argument ; qu'elle soutient en cause d'appel que les décollements relevés postérieurement à l'expertise affectent d'autres zones que celles qui sonnaient creux et demande une expertise pour établir qu'il s'agit de la continuation du même désordre dénoncé pendant la période de garantie décennale ; que le décollement des parements en briquettes est de nature décennale en raison du risque d'accident dus à la chute des matériaux de façade ; que même si le maître de l'ouvrage s'est plaint dans son assignation d'un désordre généralisé, il résulte du premier constat d'huissier dressé le 17 octobre 2001 que le décollement des parements n'affectait que le bâtiment 1 ; que la réception a été prononcée le 30 avril 1992 ; qu'il n'a été constaté avant le 30 avril 2002 que les décollements réparés en cours d'expertise ; que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction ; qu'il ne constitue pas un désordre décennal ; qu'aucune demande n'ayant été formée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'encontre de l'entrepreneur principal ou de l'article 1382 du code civil à l'encontre de son sous-traitant, il convient de confirmer le jugement déféré ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, délai d'épreuve, dits évolutifs, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que, tout en considérant que les désordres tirés du décollement des parements en briquettes étaient de nature décennale en raison du risque d'accidents dus à la chute des matériaux de façade, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la demande de réparation de ces désordres effectuée dans le délai décennal n'avait concerné que le bâtiment 1 pour en déduire que les mêmes désordres affectant les bâtiments 2 et 3 étaient prescrits ; qu'en statuant ainsi au prix d'une distinction erronée entre les bâtiments d'un même ouvrage, constitutif de la réalisation immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles se déduisait le caractère évolutif de ces nouveaux désordres au regard de ceux régulièrement dénoncés dans le délai décennal, au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout en observant que l'expert avait constaté qu'en de nombreux endroits de la façade de l'immeuble 1 les briquettes sonnaient creux ce qui induisait leur décollement pour déclarer applicable la garantie décennale à ces désordres, la cour d'appel qui a cependant affirmé que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction pour en déduire qu'il ne constitue pas un désordre décennal, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations fondées sur les observations de l'expert judiciaire, au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a, à nouveau, violé ;

ALORS, ENCORE, QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile affirmer à la fois, d'une part, qu'en de nombreux endroits de la façade de l'immeuble 1 les briquettes sonnaient creux ce qui induisait leur décollement, désordre relevant de la garantie décennale et, d'autre part, que le fait que des panneaux de parement sonnent creux était le symptôme d'un vice de construction et ne constituerait pas un désordre décennal ;

ALORS, ENFIN, QUE tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages résultant d'un vice du sol ou de construction ; que tout en considérant que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction, la cour d'appel qui a cependant déclaré inapplicable la garantie décennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1792 du code civil qu'elle a ainsi violé."