Chemin d'exploitation et urbanisation (mardi, 22 mars 2011)

Voici un arrêt qui juge qu'un chemin d'exploitation n'a pas disparu du fait de l'urbanisation des lieux :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2009), que le 9 juin 1998, Mme Y... a assigné les époux X...-A... et leur neveu M. Stéphane A... devant le tribunal d'instance aux fins de bornage de leurs propriétés ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ce tribunal, constatant que le litige nécessitait que soit tranchée la question de la propriété de la parcelle D 19, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance ; que M. X... et son épouse Mme A... étant décédés, leurs enfants, Mme Michèle X... divorcée B..., M. Gérard X... et M. Robert X..., venant aux droits de leurs parents (les consorts X...-A...) sont intervenus volontairement à l'instance ; que le 30 janvier 2006, Mme Y... a assigné en intervention forcée MM. Gilbert et Claude A..., bénéficiaires d'un acte de donation en nue-propriété de la part de leur père, M. Stéphane A... (les consorts A...) ; que devant cette juridiction, chacune des parties a revendiqué l'entière propriété de la parcelle D 19, mentionnée au cadastre comme une " impasse ", les consorts X...-A... acceptant de consentir à Mme Y... une servitude de passage ; que cette dernière a régularisé des inscriptions de faux incident visant deux documents : un plan dressé par un géomètre-expert et un acte authentique ; que par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2008, la cour d'appel a ordonné la communication du dossier de procédure au ministère public ;

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'être été rendu au vu de l'avis écrit du ministère public, alors, selon le moyen, que l'avis écrit du ministère public n'ayant pas été mis à la disposition de Mme C..., la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, ne peut être assimilé à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public a visé le dossier et y a porté la mention " s'en rapporte " ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... et les consorts X...-A... revendiquaient l'utilisation de la parcelle D 19 depuis longtemps, retenu souverainement que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, se référant aux pièces soumises à son examen qu'elles a analysées, que l'impasse cadastrée D 19, utilisée depuis de très nombreuses années par les propriétaires riverains, servait exclusivement à la communication entre les fonds situés auparavant dans une zone agricole ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette impasse dont l'usage était commun à ses riverains, était un chemin d'exploitation, au sens de l'article L. 162-1 du code rural, retenant exactement que l'urbanisation totale des lieux ne faisait pas disparaître la qualité du chemin lequel, en l'absence de titres, était présumé appartenir aux propriétaires riverains avec l'usage commun à tous les intéressés, a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision"