Un chemin d'exploitation entre deux fonds n'exlut pas leur bornage (vendredi, 04 mars 2011)

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2009), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terrain, a assigné M. X... et Mme Z..., propriétaires d'autres parcelles, en bornage ; que, soutenant que les parcelles étaient séparées par un chemin communal, et qu'elles n'étaient pas contiguës, M. X... a, après avoir attrait en la cause la commune de Nice, conclu au rejet de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que si le demandeur en bornage agit en réalité en revendication d'une parcelle, ou si la question touche au fond du droit, le juge du bornage doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'en estimant que le juge du bornage était compétent pour statuer sur la nature juridique du chemin de Garino, qui était autonome au regard de la question du bornage des parcelles en cause, cependant que c'était au tribunal de grande instance qu'il appartenait de trancher la question de la propriété du chemin dans le cadre d'une action pétitoire engagée par M. Y..., le juge du bornage se prononçant ensuite, le cas échéant, sur la délimitation des parcelles de M. Y... et de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le tribunal d'instance, juge de bornage, avait le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et que, sans excéder sa compétence, ce tribunal avait examiné le statut juridique du chemin litigieux auquel était subordonnée la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... recevable et bien fondé en sa demande de bornage alors, selon le moyen :

1°/ qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande de bornage et en statuant à nouveau, tout en qualifiant le chemin litigieux de "chemin d'exploitation" en s'en rapportant exclusivement à la motivation du jugement infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action en bornage ne peut prospérer que si les fonds en cause sont contigus ; qu'en considérant que les fonds de M. Y... et de M. X... étaient contigus nonobstant l'existence du chemin d'exploitation qui les séparait pour en déduire que la demande de bornage de M. Y... était fondée, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, dans le dispositif de sa décision, seulement réformé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande de bornage, la cour d'appel a pu adopter les motifs du jugement ayant retenu, pour dire l'action engagée par M. Y... recevable, que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le chemin d'exploitation séparant les fonds en cause créait la contiguïté entre ces fonds et que cette contiguïté constituait la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage, celle-ci ne remettant pas en cause la destination du chemin."