Le procès-verbal de réception ne doit pas forcément être signé par l'entrepreneur pour être valable (mercredi, 23 février 2011)
Il suffit en effet qu'il ne soit pas contesté qu'il était présent aux opérations de réception :
«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-  Provence, 18 juin 2009), que les époux X... ont fait procéder à des  travaux de rénovation de leur villa qu'ils ont confiés à M. Y... ;  qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z... ;  que le 26 mai 2003 les époux X... ont signé un procès verbal de  réception des travaux sans réserves ; qu'après expertise, les époux X...  ont fait assigner M. Y... et M. Z... en réparation des préjudices  résultant des désordres affectant l'ouvrage et du retard dans  l'exécution du chantier ; 
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les  débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réception est  l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage  avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée  contradictoirement ; que la réception n'est pas contradictoire lorsque  le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage  sans être signé de l'entrepreneur ; qu'en décidant néanmoins que le  procès verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré  de ce que M. Y... avait participé aux opérations de réception, après  avoir néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès  verbal de réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code  civil ;
 
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exigence  de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès  verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de  réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute, et constaté  que tel était le cas en l'espèce puisque M. Y... était présent aux  opérations de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la  réception avait été prononcée contradictoirement ; 
 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
 
Mais sur le deuxième moyen :
 
Vu l'article 1315 du code civil ; 
 
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs  demandes formées contre M. Z..., l'arrêt retient que ceux -ci ne  rapportent pas la preuve de ce que M. Z... aurait failli à son  obligation de conseil ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur  de l'obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette  obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a  violé le texte susvisé ; 
 
Et sur le quatrième moyen :
 
Vu l'article 1152 du code civil ; 
 
Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale  stipulée au contrat, l'arrêt retient que l'expert a fait un calcul très  précis sur ce point, en tenant compte, d'une part, du fait qu'il y  avait eu des jours d'intempérie et des jours dus aux travaux  supplémentaires et, d'autre part, en précisant que les époux X...  avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002 et a  en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros (lire francs) par jour au  lieu des 500 euros (lire francs) prévus ; 
 
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant  des indemnités de retard résultant de la clause pénale, était  manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à  sa décision ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté  les époux X... de leurs demandes contre M. Z..., et en ce qu'il a  condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 144 euros au titre  des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les  parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,  sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se  trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie  devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée 
 
Condamne, ensemble, M. Z... et M. Y... aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette  la demande de M. Z... et la demande de M. Y... ; les condamne, ensemble,  à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la  Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit  en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième  chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du  douze janvier deux mille onze. 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les époux X....
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté  Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner in  solidum Monsieur Y... et Monsieur Z... à leur payer la somme de 14.759  euros au titre des travaux de reprise;
 
AUX MOTIFS QU' un procès-verbal a été signé le 26 mai  2003 par les époux X... sans réserve ; qu'il convient d'ajouter que les  époux X... habitaient dans la maison depuis plus de six mois lorsqu'ils  ont signé un procès-verbal déjà préétabli ; qu'il leur était loisible  d'ajouter la liste des réserves qu'ils avaient pu constater et, ce  d'autant plus, il faut le rappeler, qu'ils étaient dans les lieux depuis  six mois ; que les époux X... prétendent que le procès-verbal de  réception n'est pas valable car l'entrepreneur ne l'aurait pas signé et  qu'il n'est donc pas contradictoire comme l'exige l'article 1792-6 du  Code civil ; qu'il est constant que l'exigence de la contradiction ne  nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès  lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a  pas signé ne fait aucun doute ; que tel est le cas en l'espèce, puisque  Monsieur Y... était présent, ce qui n'est pas contesté, aux opérations  de réception ; qu'il résulte du rapport d'expertise que toutes les  réclamations faites postérieurement au procès-verbal de réception  correspondent à des défauts apparents ; qu'il ressort de l'ensemble de  ce qui est dit précédemment que le procès-verbal de réception sans  réserve du 25 mai 2003 rend irrecevable la demande des époux X... pour  non conformités contractuelles et défauts apparents ;
 
ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître  de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage avec ou sans réserve;  qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement; que la  réception n'est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de  réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans être signé de  l'entrepreneur; qu'en décidant néanmoins que le procès-verbal de  réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que  Monsieur Y... avait participé aux opérations de réception, après avoir  néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès-verbal de  réception, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.
 
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté  Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner  Monsieur Z... à leur payer la somme de 14.759 euros en réparation de  leur préjudice consécutif aux manquements de celui-ci à son devoir de  conseil ;
 
AUX MOTIFS QU' il est établi que les époux X... ont  confié à Monsieur Z..., architecte, une mission complète de maîtrise  d'oeuvre selon contrat en date du 5 juillet 2001 ; que les époux X...  soulignent qu'il avait une mission complète, qu'il aurait commis une  faute dans son devoir d'assistance et de conseil dans l'exécution de sa  mission et notamment à l'occasion des opérations de réception puisqu'il  était tenu de l'assister et de la conseiller ; que les époux X... ne  rapportent nullement la preuve de ce que Monsieur Z... aurait failli à  sa mission, à son obligation de conseil ; qu'il ne peut être reproché à  Monsieur Z... un défaut de conseil lors de la rédaction du procès-verbal  de réception, et ce, d'autant plus, comme cela a été indiqué  précédemment, que les époux X... étaient dans les lieux depuis six mois  avant la rédaction du procès-verbal de réception et étaient à même d'y  faire noter les désordres apparents qu'ils n'avaient pu que constater ;  qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... un défaut de conseil en la  matière ;
 
1°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'assister et de  conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception et d'informer ce  dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres  apparents; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur Z...  avait rempli son devoir de conseil lors de la rédaction du procès-verbal  de réception, que Monsieur et Madame X... étaient dans les lieux depuis  six mois avant la rédaction du procès-verbal de réception et auraient  été à même de noter les désordres apparents qu'ils n'auraient pu que  constater, sans rechercher si Monsieur Z... avait informé Monsieur et  Madame X... des conséquences d'une absence de réserves quant aux  désordres apparents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale  au regard de l'article 1147 du Code civil ;
 
2°) ALORS QUE celui qui est légalement ou  contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit  rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il incombe à  l'architecte, tenu d'une obligation particulière d'information  vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de prouver qu'il a exécuté cette  obligation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur et Madame X... ne  rapportaient nullement la preuve de ce que Monsieur Z... n'avait pas  rempli son obligation de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de  la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
 
TROISIEME MOYEN DE CASSATION 
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté  Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner  Monsieur Z... à leur payer la somme de 14.759 euros à titre de  dommages-intérêts ;
 
AUX MOTIFS QU'il est établi que les époux X... ont  confié à Monsieur Z..., architecte, une mission complète de maîtrise  d'oeuvre selon contrat en date du 5 juillet 2001 ; que les époux X...  soulignent qu'il avait une mission complète ; que Monsieur Z... ne  saurait être responsable du non-respect des délais par Monsieur Y... ;  que seul ce dernier s'est engagé à respecter un certain délai pour  réaliser ses travaux ; que Monsieur Z... ne saurait être responsable que  de la bonne exécution de sa mission ; que l'absence de rédaction de  procès-verbaux de chantier n'est pas fautive ;
 
1°) ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission  complète de maîtrise d'oeuvre est responsable du respect des délais  d'exécution ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Z... n'était pas  responsable du non-respect des délais, après avoir néanmoins constaté  qu'il était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la Cour  d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres  constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
 
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur Z...  n'avait commis aucune faute en s'abstenant d'établir des procès-verbaux  de chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat  d'architecte mettait à la charge de Monsieur Z... la rédaction de  compte-rendus des réunions de chantier, la Cour d'appel a privé sa  décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code  civil.
 
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION 
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné  Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 3.144  euros en réparation de leur préjudice consécutif au retard dans  l'exécution des travaux ;
 
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... refuse de payer une  quelconque somme à ce titre car selon lui, les époux X... sont entrés  dans les lieux à la date fixée, soit le 10 décembre 2002, et que si la  date de réception a été prononcée le 23 mai 2003 seulement, c'est parce  que les époux X... ont demandé des modifications et des travaux  supplémentaires ; que les époux X... réclament quant à eux l'application  de la clause prévue, dans son intégralité et non partiellement comme  l'a retenu le premier juge ; que la durée contractuelle des travaux  indiquée au marché de travaux était de 8 mois avec un ordre de service  du 26 mars 2002 ; que les travaux devaient donc être achevés le 26  novembre 2002 ; que les époux X... sont entrés dans les lieux le 10  décembre 2002 et la réception a été prononcée le 23 mai 2003 ; qu'il  convient de remarquer que les époux X... ne se sont pas plaints d'un  quelconque retard dans leurs courriers des 24 juin et 24 juillet 2003 ;  que l'expert a fait un calcul très précis sur ce point, en tenant compte  d'une part du fait qu'il y avait eu des jours d'intempérie et des jours  dus aux travaux supplémentaires, et d'autre part, en précisant que les  époux X... avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre  2002 et a, en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros par jour au  lieu des 500 euros prévus ; qu'il convient en conséquence de retenir le  calcul fait par l'expert et de confirmer le premier juge en ce qu'il a  condamné Monsieur Y... à verser aux époux X... la somme de 3.144 euros  au titre du retard ;
 
ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer ou  augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement  excessive ou dérisoire; qu'en se bornant à affirmer, pour réduire les  pénalités de retard , que l'expert avait fait un calcul précis en tenant  compte des jours d'intempérie, des jours dus aux travaux  supplémentaires et du fait que Monsieur et Madame X... avaient pu  rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002, sans indiquer en quoi la  clause pénale aurait été manifestement excessive, la Cour d'appel a  privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code  civil.»