La résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations expressément visées dans ce bail (vendredi, 19 novembre 2010)
 "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
 
 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2008), rendu en  matière de référé, que, par acte du 20 avril 1999, la société civile  immobilière du 53 rue de la Chaussée d'Antin (la SCI) a consenti à la  société DB gestion un bail portant sur des locaux à usage commercial  situés aux premier et deuxième étages de l'immeuble sis à la même  adresse ; que par acte du 23 novembre 2007, la SCI a fait délivrer à la  société DB gestion un commandement visant la clause résolutoire de  cesser l'activité commerciale dans les locaux du troisième étage qu'elle  avait donnés à bail d'habitation séparément le 18 novembre 1998 au  gérant de la société locataire ; que cette dernière, se prévalant de  l'accord tacite du bailleur pour cette occupation, a formé opposition au  commandement ;
 
 Attendu que pour constater la résiliation du bail commercial du 20  avril 1999, après un délai de six mois accordé à la locataire pour  libérer les locaux du troisième étage, l'arrêt retient, par motifs  propres et adoptés, que celle-ci ne conteste pas avoir annexé les locaux  du troisième  étage appartenant également à la SCI, qu'elle ne justifie  d'aucun titre ni d'aucune autorisation du bailleur, que cette  occupation est contraire au champ d'application du bail commercial et  que la persistance de l'infraction, un mois après la sommation, n'est  pas contestée ;
 
 Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation de plein droit d'un  bail commercial par application de la clause résolutoire implique un  manquement aux obligations expressément visées dans ce bail, la cour  d'appel a violé les textes susvisés ;
 
 
 PAR CES MOTIFS :
 
 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12  novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,  en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se  trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie  devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne la SCI du 53 rue de la Chaussée d'Antin aux dépens ; 
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande  de la SCI du 53 de la Chaussée d'Antin ; la condamne à payer à la  société DB gestion la somme de 2 500 euros ; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de  cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge  ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre  civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze  septembre deux mille dix.
 
 MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DB gestion
 
 
 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la  société DB GESTION à libérer les lieux occupés prétendument sans droit  ni titre au 3ème étage de l'immeuble du 53 rue de la Chaussée d'Antin,  dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance  entreprise, d'AVOIR, passé ce délai, constaté la résiliation de plein  droit du bail consenti le 20 avril 1999 et portant sur les locaux situés  aux 1er et 2ème étages de l'immeuble, d'AVOIR ordonné, en conséquence,  l'expulsion de la société DB GESTION et de tous occupants de son chef  des 1er, 2ème et 3ème étages de l'immeuble et d'AVOIR condamné la  société DB GESTION à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au  loyer en cours majoré des charges ;
 
 AUX MOTIFS PROPRES QUE, «par acte sous seing privé du 20 avril  1999, la SCI a consenti à la SARL un bail commercial portant sur des  locaux situés au 1er et au 2ème étages de l'immeuble du 53 rue de la  Chaussée d'Antin à Paris 9ème ; ce bail est distinct tant par les  parties que par son objet du bail à usage d'habitation conclu par la SCI  avec M. X..., gérant de la SARL, le 18 novembre 1998, qui concerne des  locaux situés au 3ème étage du même immeuble ; dans le commandement du  23 novembre 2007 visant la clause résolutoire, la SCI fait grief à la  preneuse d'occuper des locaux d'habitation appartenant au même bailleur  et faisant partie d'un autre bail, à des fins commerciales ; ces faits  sont établis par un constat d'huissier du 26 septembre 2007 indiquant  que « les locaux du troisième étage loués à M. X... sont meublés à usage  exclusif de bureaux, avec l'aménagement de salles de formation pour  l'exploitation de son activité pour la société DB GESTION et la société  Mondial Formation ; lesdits faits ne sont pas contestés, la SARL  admettant occuper des locaux au 3ème étage, faisant l'objet du bail  consenti à M. X..., mais soutenant que cette occupation est autorisée  par le bailleur, dès lors que les quittances de loyers délivrées par la  SCI à M. X... portent la mention «appartement professionnel» ;  cependant, la seule indication «Appt Profession», dans une rubrique  «Désignation» sur des quittances de loyers établies au titre d'un bail  distinct de celui consenti à la SARL, ne saurait fonder le droit de  cette dernière à occuper des locaux ne faisant pas partie de l'assiette  de son bail, alors, de surcroît, que sont produites, par la bailleresse,  d'autres quittances ne comportant pas cette mention ; cette occupation  est contraire au champ d'application du bail ; la persistance de  l'infraction aux conditions du bail, un mois après la sommation, n'est  pas contestée ; les effets de la clause résolutoire d'un commandement  délivré pour une cause autre que le défaut de paiement des loyers ne  peuvent être suspendus» ;
 
 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, «suivant acte du 20 avril 1999, la SCI  du 53 rue de la Chaussée d'Antin a loué à la société DB GESTION des  locaux commerciaux situés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble ; la  société DB GESTION ne conteste pas avoir annexé les locaux du 3ème étage  appartenant également à la SCI du 53 rue de la Chaussée d'Antin et  précédemment loués à des tiers ; elle ne justifie d'aucun titre ni  d'aucune autorisation du bailleur ; en occupant les locaux du 3ème  étage, la société DB GESTION a violé les dispositions du bail du 20  avril 1999 qui portait sur les premier et deuxième étages ; elle n'a pas  obtempéré à la sommation du 23 novembre 2007 visant la clause  résolutoire ; il est sans incidence de déterminer si elle trouble la  tranquillité des occupants de l'immeuble ; elle est sans droit ni titre  et doit libérer les locaux du 3ème étage ; elle sollicite des délais  pour quitter les lieux ; compte tenu de ses obligations, il peut lui  être accordé un délai de 6 mois ; passé ce délai, la violation du bail  du 20 avril 1999 étant constante, la clause résolutoire figurant au bail  sera acquise et son expulsion ordonnée» ;
 
 1°) ALORS QUE le preneur est recevable à solliciter la suspension  des effets de la clause résolutoire même si le manquement reproché n'est  pas d'ordre pécuniaire et porte sur une obligation de faire ou de ne  pas faire ; qu'en l'espèce, en refusant de prononcer la suspension  demandée par la société DB GESTION au prétexte que les effets de la  clause résolutoire d'un commandement délivré pour une cause autre que le  défaut de paiement des loyers ne peuvent être suspendus, la Cour  d'appel a violé par refus d'application l'article L.145-41 du Code de  commerce (article 25 alinéa 2 du décret 53-960 du 30 septembre 1953) tel  que modifié par l'article 7 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989  relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et  à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
 
 2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut constater la résiliation  de plein droit d'un bail commercial que pour autant que la violation des  obligations du bail sanctionnées par une résiliation de plein droit,  soit indiscutable et ne fasse l'objet d'aucune contestation sérieuse ;  qu'en l'espèce, le preneur alléguait l'existence d'un accord tacite du  bailleur à l'occupation professionnelle du 3ème étage lequel ne faisait  pas l'objet du bail litigieux ; qu'en tranchant cette discussion de pur  fait sur la tolérance du bailleur pour constater la résiliation de plein  droit du bail, la Cour d'appel a violé les articles 808, 809 du Code de  procédure civile et 145-41 du Code du commerce ;
 
 3°) ALORS QUE la résolution de plein droit d'un bail commercial  implique un manquement aux obligations résultant de ce bail ; qu'elle ne  peut en conséquence être décidée en raison de la seule occupation de  locaux distincts de ceux faisant l'objet de ce bail lorsque le preneur  n'a commis aucun manquement particulier à l'occasion de l'occupation des  locaux loués ; qu'en l'espèce, dans le cadre du bail commercial conclu  le 20 avril 1999, la société DB GESTION ne s'est vue reprocher aucun  manquement se rapportant à l'occupation des locaux lui étant loués aux  1er et 2ème étages ; qu'en prononçant la résiliation de plein droit de  ce bail par cela seul que la société DB GESTION avait également occupé  l'appartement loué à son gérant, au 3ème étage, en vertu d'un contrat  distinct en date du 18 novembre 1998, la Cour d'appel a violé les  articles 1184 du Code civil, L. 145- 1 et suivants du Code de commerce."