Question d'un sénateur sur les antennes paraboliques et la loi de 1965 sur la copropriété (dimanche, 09 mai 2010)

La question :


M. Louis Nègre attire l'attention de Mme la ministre du logement sur le problème de prolifération des antennes paraboliques sur les façades des immeubles. 

En effet, on assiste de plus en plus fréquemment à une pollution visuelle qui dérange, et cela malgré la beauté des immeubles ou leur valeur. 

Une vraie prise de conscience est nécessaire si l'on veut que nos villes ne soient pas dénaturées par l'installation de ces disques qui affectent l'architecture. 

La question des antennes paraboliques reste du ressort des copropriétés. Or dans les immeubles anciens, les règlements sont antérieurs à l'arrivée des disques. 

Il lui demande en conséquence si elle entend, et par quels moyens, obliger les immeubles à installer une parabole collective unique sur le toit, ce qui aurait le mérite de ne pas dénaturer la façade des immeubles.


La réponse :


Concernant l'installation d'antennes paraboliques individuelles sur la façade des immeubles, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne prévoit pas de dispositions spécifiques. Néanmoins, l'article 25 (b) de la loi de 1965 précitée prévoit de manière générale qu'un copropriétaire peut réaliser, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à la double condition : que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble, déterminée par le règlement de copropriété ; que ces travaux aient reçu préalablement l'autorisation de l'assemblée générale à la majorité absolue de l'article 25, à savoir la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette disposition ne s'applique que si les travaux envisagés portent sur des parties communes ou privatives. De plus, le copropriétaire souhaitant réaliser de tels travaux doit également respecter les éventuelles clauses du règlement de copropriété relatives à l'esthétique ou l'harmonie de la façade. Si les travaux ont été réalisés sans autorisation et n'ont pas été ratifiés ultérieurement par l'assemblée générale, ou s'ils ont été réalisés en violation des clauses du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ou tout copropriétaire peut saisir le juge pour demander la remise en état des parties communes affectées. Concernant l'installation ou la modification d'une antenne parabolique collective, de tels travaux sont décidés par l'assemblée générale à la majorité absolue de l'article 25, à savoir la majorité des voix de tous les copropriétaires. Dans ces conditions, les textes en vigueur assurent une protection suffisante de la qualité architecturale des bâtiments contre la prolifération des antennes paraboliques individuelles, et il n'est pas envisagé de modifier la loi de 1965 pour rendre obligatoire l'installation d'antennes paraboliques collectives dans les immeubles soumis au statut de la copropriété.