La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (lundi, 16 mars 2009)

C'est ce que ces arrêts jugent par application de l'article 552 du code civil :



1)

"Vu l'article 552 du Code civil ;

 

 

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), que M. X..., propriétaire d'un immeuble cadastré 1311, ayant édifié un mur séparatif, en sous-sol, entre sa parcelle et les fonds cadastrés 128 et 129, a assigné son voisin, M. A..., auquel il reprochait d'avoir entrepris la démolition de ce mur, afin de faire juger qu'il était seul propriétaire de la parcelle 1311 et des constructions qui y étaient édifiées ; que Mmes X... et A... sont intervenues volontairement à l'instance ; que les époux Y..., acquéreurs de la propriété A..., ont été assignés en intervention forcée ;

 

 

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à démolir le mur objet du litige, l'arrêt, qui relève que les époux A... ont acquis les parties d'immeuble d'une maison élevée de deux étages cadastrée B 125, 126, 128, 129 comprenant, au rez-de-chaussée, moitié de l'écurie et de la cave, que Mme B... a acquis partie d'une maison cadastrée n° 127 formée de deux caves au rez-de-chaussée et qu'il existe un local se situant, pour partie, au rez-de-chaussée des parcelles 128, 129 et, pour partie, au sous-sol du fonds cadastré 1311, retient que ce local n'est pas mentionné dans le titre de M. X... et qu'il résulte d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux A... et Z... B... en sont bien propriétaires, ainsi que cela ressort de la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, pièce d'un seul tenant avec voûte unique, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble du local préalablement à l'édification du mur litigieux ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier."

 

2)

 

"Vu l'article 552 du Code civil ;

 

 

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2001), que M. X..., acquéreur d'une partie d'un immeuble, a fait assigner M. Y..., acquéreur de l'autre partie, en revendication de la propriété d'une chambre située au deuxième étage au-dessus de son fonds ;

 

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le litige s'articule autour de deux titres de propriété dont les énonciations ne sont pas assez précises pour identifier clairement l'immeuble, qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un accord entre les vendeurs et M. X... pour inclure dans la vente une pièce déjà murée et seulement accessible depuis l'immeuble acquis par M. Y..., que cette pièce a été donnée en location par ce dernier et auparavant par les vendeurs de 1976 à 1991, M. X... n'en ayant revendiqué la propriété que 17 ans après son acquisition, et que la présomption de propriété ressortant d'un plan de bornage établi en 1975 se trouve détruite par des éléments concordants, étant précisé que l'examen de ce document permet de constater que le plan représente le rez-de-chaussée de l'immeuble X... puisque y figurent les marches d'accès ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessus au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

 

3)

 

"Sur le pourvoi formé par :

 

 

1°/ M. François Y...,

 

2°/ Mme Jeanine Marie Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

 

1°/ de M. Yves Z...,

 

2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

 

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 545 du Code civil , ensemble l'article 552 de ce Code ;

 

 

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1995), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les époux Z..., afin de faire cesser divers troubles dont ils se plaignaient et, notamment, d'obtenir la suppression des empiètements de la clôture séparative des deux fonds ;

 

 

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à quelques millimètres d'empiètement près, la clôture mise en place par M. Z... respecte les limites de propriété et que les scellements des poteaux débordent de 7 à 18 centimètres sur la propriété Y..., comme cela est généralement toléré au dessous du niveau du sol ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... tendant à la suppression des empiètements de la clôture séparative et condamné les époux Y... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen."


4)

"Vu l'article 552 du Code civil ;

 

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous;

 

 

Attendu que, pour décider que la société anonyme Marcelle X... n'est pas devenue propriétaire par accession du bâtiment édifié sur un terrain lui appartenant par la société civile immobilière (SCI) Bastidienne et doit régler des loyers, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1993) retient que la présomption de propriété bénéficiant au propriétaire du sol sur lequel est édifiée une construction peut être combattue par tout moyen et que la société Marcelle X... qui savait que le bâtiment était construit sur son terrain, s'étant depuis l'origine comportée comme locataire de la société civile immobilière Bastidienne et ayant donc considéré celle-ci comme propriétaire du bâtiment, la preuve contraire de la présomption de propriété était établie;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

 

5)

"Vu l'article 552 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

 

 

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990), qu'à l'occasion de la licitation d'une propriété composée de deux immeubles contigus, les époux X..., d'une part, et la SCI Jade, d'autre part, sont devenus, chacun, propriétaire d'un des immeubles ; qu'en l'absence, dans le cahier des charges, de précisions relatives à la consistance exacte de chacun des sous-sols, et à l'appartenance à l'un ou l'autre des deux lots d'une cave s'étendant sous chacun d'eux, la SCI Jade a occupé en totalité la cave litigieuse, dont l'accès principal se trouve dans son immeuble ; que les époux X... l'ont assignée pour voir établir la limite séparative de cette cave à la verticale de la ligne séparative des propriétés ;

 

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le principe que le propriétaire du dessus est aussi propriétaire du dessous constitue une simple présomption concernant seulement les constructions à édifier dans le sous-sol après l'acquisition, et que les époux X... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'acquisition de la partie de la cave litigieuse située sous leur lot ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens."