Vendre avec réserve de droit d’usage et d’habitation pour éviter la préemption par la SAFER ? (vendredi, 06 février 2009)

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Cela n’est pas admis par cet arrêt :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 2007), que M. X..., propriétaire d'un terrain d'une superficie de 2 ha 44 a et 63 ca, a fait notifier par son notaire, la SCP Hoarau et le Goff, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (la SAFER), son intention de vendre celui-ci aux époux Y..., avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison et la cour attenante ; que la SAFER, qui avait notifié, le 23 mai 2002, son intention de préempter, a été mise en demeure par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2002 de régulariser l'acte chez le notaire, lequel a fixé au 23 octobre 2002 la date de la signature ; que M. X... n'ayant pas comparu à cette date, la SAFER l'a assigné pour se faire déclarer propriétaire de l'immeuble ; que M. X... a appelé la SCP Hoarau et le Goff en intervention forcée ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la SAFER pouvait exercer son droit de préemption, alors, selon le moyen, que le droit de préemption des SAFER ne peut s'exercer, hormis le cas de fraude à l'occasion de la vente de la nue-propriété d'un bien rural ; dès lors, en retenant, pour écarter toute absence de droit de préemption du fait de la nature de la vente et déclarer la SAFER de la Réunion propriétaire du terrain vendu par M. X..., cadastré à Entre Deux section AS n° 1061, qu'il résultait notamment de la déclaration d'intention d'aliéner et du projet d'acte que la vente portait sur la pleine propriété de l'immeuble en cause, la cour d'appel, qui a relevé que la vente mentionnait une réserve d'usage et d'habitation au bénéfice du vendeur sur la maison et la cour attenante de 500 m², n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort qu'il n'était cédé qu'une propriété démembrée puisque grevée d'un droit d'usage et d'habitation réservé au vendeur, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 143-1, ensemble les articles L. 143-2, L. 143-4 du code rural ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait tant des termes de la déclaration d'intention d'aliéner que des documents produits comme des conditions intrinsèques de la vente - prix comptant et viager, mention d'une réserve d'usage et d'habitation au bénéfice du vendeur portant sur la seule maison avec cour attenante et droit de passage et excluant toute idée d'usufruit du tout - que l'intention des parties était de vendre le bien "en toute propriété", la cour d'appel en a exactement déduit que la SAFER pouvait exercer son droit de préemption. »