Période hivernale, force publique et expulsion (dimanche, 04 novembre 2007)

Chacun sait que pendant la période hivernale, les expulsions ne sont pas possibles. Cependant cela n'empêche pas le propriétaire bailleur de solliciter pendant cette période le concours de la force publique :

 « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 mai 1990 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, « il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille » ; que si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de cette période, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors en jugeant que les consorts B ont valablement saisi le 19 janvier 2001 le préfet de Seine Saint-DenisB d'une demande de concours de la force publique et que la responsabilité de l'Etat a été engagée à compter du 19 mars 2001, par la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution : « Si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition (…) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution » ; que le moyen tiré de ce que l'huissier saisi par les consorts B n'aurait pas accompli de diligences suffisamment insistantes pour qu'il puisse être regardé comme ayant été dans l'obligation de requérir la force publique est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il doit donc être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé » ; que par suite, à supposer même que les consorts B aient adressé la réquisition du concours de la force publique à un service de police local et non au préfet, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1992, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que cette réquisition n'a pas été régulièrement demandée au préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise »

(Conseil d’Etat 27 avril 2007)