Piscine, déclaration de travaux et permis de construire (mercredi, 01 août 2007)

Une décision rendue par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux le 26 juin 2007 et commentée excellemment par mon confrère Patrick E. Durand sur son blog Jurisurba a jugé que lorsqu'une piscine est construite, de façon isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d'assiette, constructions qui ont fait l'objet d'un permis de construire, il y a lieu de considérer que ces travaux ne se rapportent pas au projet autorisé par le précédent permis de construire, qui concernent un immeuble dépourvu de piscine, et qu'en conséquence ces travaux entrent dans le champ d'application de la procédure de déclaration de travaux et non dans celui de la procédure de demande d'un permis de construire :

 

« Considérant que la COMMUNE DETOULOUSE demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le maire de Toulouse a déclaré irrecevable la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires » ; que l'article L. 422-1 du même code dispose que « sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : k) les piscines non couvertes » ; qu'aux termes de l'article R. 460-1 du même code : « Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de construction d'une piscine relèvent, lorsqu'ils interviennent sur une construction existante, dont ils sont dissociables, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis modificatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux souscrite par Mme X concerne la construction d'une piscine isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d'assiette, qui avaient fait l'objet d'un permis de construire ; qu'ainsi, lesdits travaux ne se rapportent pas à un projet autorisé par un précédent permis de construire, lequel concernait un immeuble dépourvu de piscine ; qu'en conséquence, lesdits travaux entrent dans le champ d'application de la procédure de déclaration de travaux ».